Code du tourisme

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D333-4

      Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2014

      Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 5

      Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

      Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.

    • Article D333-5

      Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 13

      Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
    • Article D333-5-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 3

      L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.

      Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
    • Article D333-5-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 3

      Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :

      a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

      b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

      L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.
    • Article D333-5-3

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 3

      Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

      Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

      Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.

      En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.

    • Article D333-5-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 13

      Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
    • Article R333-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 11

      Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.

      Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.