Article R331-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Article D331-1-1
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2014
Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.
Article D331-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.Article D331-4
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.
Article D331-5
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. * 111-30, R. * 111-37 à R. * 111-45, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme.
Article D331-6
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux terrains de camping sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
Article D331-7
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à l'article R. * 443-9 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement.
Article R331-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.
Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Article D331-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18
Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
" R. * 443-12.-Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. "
Article R331-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.
Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.
Article R331-11
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tente, une caravane, ou un abri de camping ou d'y pénétrer sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article D332-1
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 avril 2014
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D332-1-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Sont classés terrains de camping :
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Article D332-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2014
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D332-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D332-4
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2014
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
Article D332-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D332-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.
Article D332-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
Article R332-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain.
A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.
Article D332-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
Article R332-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R332-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article D332-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.
Article D333-1
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 à R. * 111-32, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.
Article D333-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 24/08/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 24 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-813 du 21 août 2008 - art. 3
Les règles relatives aux exemptions du permis de construire applicables aux habitations légères de loisirs sont fixées par le j de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme.
Article D333-3
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
Article D333-3-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.Article D333-4
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2014
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
Article D333-5
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 13
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D333-5-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D333-5-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D333-5-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
Article D333-5-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R333-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 11
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R333-6-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D333-7
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 à R. * 111-36 du code de l'urbanisme.