Article R311-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
Article D311-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R311-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.
Article D311-4
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
Article D311-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
Article D311-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D311-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D311-8
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D311-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D311-10
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 avril 2016
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
Article D311-11
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1.
Article D311-12
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/12/2009Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, les modalités d'application de l'article R. 311-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D311-15
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.
Article R311-13
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R311-14
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R311-17
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
Article R311-19
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
Article D312-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.
Article R312-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les dispositions des articles R. 311-6 et R. 311-12 sont applicables aux restaurants.
Article R312-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
Article D312-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Article D312-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les restaurants, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.
Article D312-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le classement " restaurant de tourisme " est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
Article R312-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.
Article R312-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
Article R312-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les modalités d'application des articles R. 312-2 à R. 312-7 sont fixées par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer et celles de l'article R. 312-8 par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R312-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 312-3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.
Article D312-11
Version en vigueur du 24/08/2008 au 28/12/2009Version en vigueur du 24 août 2008 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-813 du 21 août 2008 - art. 1Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.
L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement.
En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être déposée.
Article R312-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet.
Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du présent chapitre dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique.
Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D312-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits :
" Art. R. 3323-2 du code de la santé publique.
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ;
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. "
" Art. R. 3323-3 du code de la santé publique.
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. "
" Art. R. 3323-4 du code de la santé publique.
Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus ni remis à titre gratuit au public.
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. "
Article D312-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits :
" Art. D. 3335-16 du code de la santé publique.
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. "
" Art. D. 3335-17 du code de la santé publique.
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. "
" Art. D. 3335-18 du code de la santé publique.
Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. "
Article D314-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin.
La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture.
Article D321-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Article D321-2
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2015Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2015
Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)
La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :
1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.
Article D321-2-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.
II.-La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.
Article D321-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
Article D321-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D321-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 321-4 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D321-6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D321-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R321-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R321-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R321-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R321-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R323-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.
Article R323-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.
Article R323-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.
Article D323-4
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.Article D323-5
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D323-6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D323-7
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D323-8
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R323-9
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages résidentiels de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R323-10
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R323-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7
Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R323-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.
Article D324-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 mai 2017
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
Article D324-1-1
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mai 2017
La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
La liste des meublés de tourisme, classés ou non au sens du présent code, est consultable en mairie.
Article R324-1-2
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/12/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 décembre 2019
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Article D324-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article D324-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1.Article D324-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.
Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.Article D324-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.Article D324-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.
Article D324-6-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires :
1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.
Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D324-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 7
L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.
Article R*324-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.
Article R324-7
Version en vigueur du 01/07/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 21 août 2015
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R324-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R324-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D324-13
Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007
Création Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 4 août 2007
L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.
Article D324-14
Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007
Création Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 4 août 2007
Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.
La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.
Article D324-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 14
La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.
Article R324-16
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Article D325-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.
Article D325-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les villages de vacances comprennent :
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.
Article D325-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
Article D325-3-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4.Article D325-3-2
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.Article D325-3-3
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.Article D325-3-4
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
Article D325-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D325-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D325-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D325-7
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D325-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D325-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
L'arrêté de classement est pris par le préfet du département après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.
Article R325-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R325-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R325-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 9
Les sanctions prévues aux articles R. 325-10 et R. 325-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D325-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.
Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers définies par arrêté interministériel.
Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles.
Article D325-14
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire d'une commune ou de communes avoisinantes, sous réserve que les trajets à parcourir permettent aux usagers l'accès quotidien du bureau d'accueil et des services collectifs familiaux.
Ils peuvent comprendre, en totalité ou en partie, des locaux dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables.
Ceux-ci doivent être installés par les organismes gestionnaires sur des emplacements fixes, sauf dérogation accordée par le préfet, pendant toute la durée d'ouverture annuelle des maisons familiales de vacances.
Les locaux dans lesquels fonctionne la maison familiale de vacances peuvent être utilisés pour une autre activité en dehors des vacances scolaires.
Article D325-15
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas.
Article D325-16
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs variés.
Elles mettent à la disposition des adultes un programme d'activités socioculturelles et de détente qui doivent favoriser le développement de la vie sociale et faciliter l'insertion dans le milieu local.
Article D325-17
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison familiale de vacances. Quand elles appartiennent à une collectivité locale ou à des tiers, une convention pluriannuelle de mise à disposition doit être signée entre la maison familiale de vacances et la collectivité locale ou le tiers concerné.
Article D325-18
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Article D325-19
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.
Article D325-20
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans lequel est implantée la maison familiale de vacances.
Article D325-21
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.
Article D325-22
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du tourisme.
Article R325-23
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le préfet peut, à tout moment, effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions requises pour l'agrément sont toujours remplies. Dans le cas contraire, le préfet peut donner un avertissement ou prononcer un retrait provisoire ou définitif de l'agrément après avis de la commission départementale de l'action touristique. Un recours contre cette décision peut être formé auprès du ministre chargé des affaires sociales.
De telles sanctions ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D326-1
Version en vigueur du 25/03/2007 au 09/09/2019Version en vigueur du 25 mars 2007 au 09 septembre 2019
Création Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Article D326-2
Version en vigueur du 25/03/2007 au 09/09/2019Version en vigueur du 25 mars 2007 au 09 septembre 2019
Création Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés.
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
Article D326-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2007Version en vigueur depuis le 25 mars 2007
Création Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.
Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.
Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.
Article R331-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Article D331-1-1
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2014
Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.
Article D331-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.Article D331-4
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.
Article D331-5
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. * 111-30, R. * 111-37 à R. * 111-45, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme.
Article D331-6
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux terrains de camping sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
Article D331-7
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à l'article R. * 443-9 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement.
Article R331-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.
Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Article D331-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18
Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
" R. * 443-12.-Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. "
Article R331-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.
Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.
Article R331-11
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tente, une caravane, ou un abri de camping ou d'y pénétrer sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article D332-1
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 avril 2014
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D332-1-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Sont classés terrains de camping :
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Article D332-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2014
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D332-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D332-4
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2014
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
Article D332-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D332-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.
Article D332-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
Article R332-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain.
A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.
Article D332-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
Article R332-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R332-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article D332-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.
Article D333-1
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 à R. * 111-32, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.
Article D333-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 24/08/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 24 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-813 du 21 août 2008 - art. 3
Les règles relatives aux exemptions du permis de construire applicables aux habitations légères de loisirs sont fixées par le j de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme.
Article D333-3
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
Article D333-3-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.Article D333-4
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2014
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
Article D333-5
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 13
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D333-5-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D333-5-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D333-5-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
Article D333-5-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R333-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 11
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R333-6-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D333-7
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 à R. * 111-36 du code de l'urbanisme.
Article D341-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation, à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation, sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article D341-2
Version en vigueur du 25/11/2011 au 07/06/2020Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 07 juin 2020
Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article D341-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code général de la propriété des personnes publiques.Article R341-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les règles générales de la police du mouillage mentionnées à l'article L. 341-13, applicables au domaine public fluvial et au domaine public maritime, sont définies dans un règlement de police établi, selon le cas, par arrêté du préfet ou par un arrêté conjoint du préfet et du préfet maritime, pris après consultation du titulaire de l'autorisation. Ce règlement définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les pollutions de toute nature.
Un mois au plus tard après la notification qui lui est faite de cet arrêté, le titulaire de l'autorisation ou le gestionnaire adresse au chef du service compétent les consignes précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et embarcations.
Le titulaire affiche ces consignes, les porte à la connaissance des usagers et met en place les panneaux nécessaires.
Lorsque la zone de mouillages n'est pas accessible par voie de terre aux véhicules spécialisés d'incendie et de secours, le titulaire de l'autorisation en informe les usagers au moyen de marques apparentes visibles de terre et du plan d'eau.
L'autorisation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'autorité compétente de toute mesure relative à la police de la conservation et de l'utilisation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité.
Le balisage de la zone de mouillages et de ses accès est réalisé et entretenu à ses frais par le titulaire de l'autorisation selon les instructions de l'autorité compétente.
Le titulaire est tenu d'informer sans délai le service chargé de la signalisation maritime ou fluviale de tout changement constaté dans la situation du balisage.Article R341-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Article D341-6
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D342-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2016
Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 145-1 à R. 145-10 du code de l'urbanisme.
Article D342-2
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif au enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques et aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1.
Article R342-3
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques et aux tapis roulants est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R342-4
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Pour la construction ou la modification substantielle d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant, il est choisi un maître d'oeuvre unique pour le projet, indépendant du maître d'ouvrage, du ou des constructeurs ainsi que de l'exploitant de l'installation.
Article R342-5
Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/06/2020Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 juin 2020
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le ministre chargé des transports. Cet agrément est délivré, après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
Article R342-6
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants de remontées mécaniques et de tapis roulants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et exploités en conformité avec les dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.
Article R342-7
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants porte notamment sur :
1° Leur construction, leur modification et leur mise en exploitation ;
2° Leur conformité à la réglementation technique et de sécurité ;
3° L'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;
4° Les accidents et incidents d'exploitation.
Article R342-8
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 est exercé, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces missions.
Lorsqu'une installation excède les limites territoriales d'un département, un arrêté conjoint des préfets concernés coordonne l'action des services de contrôle.
Article R342-9
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.
Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.
Article R342-10
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.
Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.
Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.
Article R342-11
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Toute modification du règlement d'exploitation, du règlement de police et, le cas échéant, du plan d'évacuation des usagers d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'un avis conforme du préfet. L'avis du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception de la demande de modification.
Article R342-12
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
L'exploitant désigne un chef d'exploitation chargé d'assurer la direction technique d'une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants et en informe le préfet.
L'exploitant prend les mesures appropriées pour que l'organisation du travail respecte la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 et que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et correctement formé.
Pour chaque remontée mécanique ou tapis roulant, l'exploitant tient à jour un registre d'exploitation dans lequel sont notamment consignées les interventions effectuées en exploitation sur l'installation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les dispositions du présent article.
Article R342-13
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre précise la périodicité et le contenu de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
Article R342-14
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les personnes qui effectuent les vérifications prévues à l'article R. 342-13 sont indépendantes du maître d'ouvrage, du constructeur et de l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant.
Article R342-15
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
Article R342-16
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les agréments mentionnés aux articles R. 342-5 et R. 342-15 peuvent prévoir que les interventions de leurs bénéficiaires sont limitées à certaines catégories d'appareils et à certaines catégories de vérifications.
L'agrément peut être suspendu ou retiré s'il est constaté qu'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie ou en cas d'inobservation de la réglementation. Cette suspension ou ce retrait est prononcé après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension de l'agrément est immédiate.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions de délivrance des agréments précités notamment en ce qui concerne la qualification, les compétences et les moyens requis de la part des demandeurs ainsi que les conditions de suspension ou de retrait.
Article R342-17
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée.
Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.
Article R342-18
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.
Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.
En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.
Article R342-19
Version en vigueur du 16/05/2007 au 06/05/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 06 mai 2016
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les articles 6,73,74,77,80-1 à 80-9,92 et 93 du décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local sont applicables aux services de remontées mécaniques et de tapis roulants.
Article R342-20
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le fait pour toute personne d'utiliser une remontée mécanique ou tapis roulant sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier correspondant à la remontée mécanique ou au tapis roulant considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur cette remontée mécanique ou ce tapis roulant. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
Article D342-21
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 1
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 rectificatif JORF 6 octobre 2007Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques sont applicables aux remontées mécaniques.
Article R342-22
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Les articles R. 472-1 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
Article R342-23
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :
a) La description de l'organisation du projet ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ;
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
Article R342-24
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2017
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un expert ou organisme qualifié agréé en application de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
Article R342-25
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
Article R342-26
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R. 342-4 comprennent au moins :
a) La vérification de l'installation correcte du tapis roulant ;
b) La vérification du bon fonctionnement de ses systèmes de sécurité et de sa compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour sa conception et sa réalisation, avec les conditions prévues pour son exploitation ;
c) L'établissement d'un compte rendu ;
d) La délivrance d'une attestation démontrant la conformité du tapis roulant aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.
La liste des vérifications mentionnées aux a et b est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
Article R342-27
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les articles R. 472-14 et R. 472-16 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux tapis roulants.
Article R342-28
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 342-17-1 concerne un tapis roulant ne présentant pas les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes conditions d'utilisation que celles d'un tapis déjà autorisé, le préfet sollicite, au titre de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme, l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
Cet avis, dénommé " avis de type ", précise notamment les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation du tapis concerné permettant d'assurer la sécurité des usagers. Il est rendu dans un délai de deux mois.
L'avis de type peut également être sollicité, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, par un constructeur de tapis roulant indépendamment de toute demande d'autorisation de mise en exploitation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles l'avis de type est publié ainsi que celles suivant lesquelles le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut délivrer cet avis pour les types de tapis mis en service après le 15 septembre 2004.
Article R342-29
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 342-28 comprend :
a) La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ;
b) Un plan de situation à une échelle adaptée indiquant l'emplacement ou, le cas échéant, les emplacements retenus pour l'implantation de l'appareil et démontrant l'absence de risque naturel ;
c) L'identification de l'appareil et sa description générale ;
d) Le cas échéant, l'avis de type mentionné à l'article R. 342-28 portant sur un tapis roulant correspondant à celui objet de la demande ;
e) Les notices techniques, notes de calcul, plans fournis par le constructeur de l'appareil ;
f) L'attestation et le compte rendu des vérifications mentionnés à l'article R. 342-26 ;
g) Un projet de règlement d'exploitation ;
h) Un projet de règlement de police ;
i) Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.
Article D342-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques s'appliquent aux remontées mécaniques.
Article D342-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les articles R. 445-1 à R. 445-16 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
Article D343-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi que les prestations afférentes, sont définies à l'article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduit :
" Art. D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.
Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.
Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.
Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société. "
Article D343-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'accès aux parcs nationaux est réglementé dans les conditions fixées par le chapitre premier du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.
Article D343-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.
Article D343-4
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime sont fixées par les articles R. 161-25, R. 161-26 et R. 161-27 du même code.
Article D343-5
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
La définition des voies vertes est fixée par l'article R. 110-2 du code de la route.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D343-6
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives à la définition des objectifs d'accueil du public en forêt sont fixées par l'article R. 222-5 du code forestier.
Article D351-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 avril 2017
Les règles relatives aux compétences du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles " sont définies par l'article R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
2° Dans sa formation dite " du patrimoine ", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
3° Dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
4° Dans sa formation dite " des carrières ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement ;
5° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement. "
Article D351-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives à la composition du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", sont fixées par l'article R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des unités touristiques nouvelles ", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées. "
Article D351-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives au fonctionnement du conseil des sites de Corse sont fixées par les articles R. 4421-10 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
Article R361-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Le chapitre II du titre IV du présent livre n'est pas applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
Article R361-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par l'article R. 341-4 au préfet maritime sont exercés par les autorités mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Article R361-3
Version en vigueur du 28/12/2009 au 21/08/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Les articles D. 332-6, D. 332-9 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane.
Article R362-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R362-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ;
2° La section 1 du chapitre IV du titre II ;
3° Le chapitre II du titre IV du présent livre.
Article R362-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet.
Article R362-4
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R363-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Les titres Ier à III du présent livre sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R363-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Pour l'application des dispositions des titres Ier à III du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R363-3
Version en vigueur du 28/12/2009 au 21/08/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Pour l'application de l'article D. 332-6, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R. * 412-14 du code forestier de Mayotte.
Pour l'application de l'article D. 332-9, la référence au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R. * 412-15 du code forestier de Mayotte.
Article R363-4
Version en vigueur du 28/12/2009 au 21/08/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 21 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
1° L'article D. 321-2 ;
2° Le chapitre III du titre II.
Article R363-5
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.