Article D332-1
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 avril 2014
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D332-1-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Sont classés terrains de camping :
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.