Article R214-10-2
Version en vigueur depuis le 23/07/2025Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
L'accompagnement financier des communes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1-3, pour l'exercice des compétences définies aux 1° à 4° du I du même article, est réparti entre les communes bénéficiaires en proportion du produit entre, d'une part, un premier coefficient déterminé en fonction du nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années et, d'autre part, un second coefficient déterminé en fonction du potentiel financier par habitant de la commune.
Article R214-10-3
Version en vigueur depuis le 23/07/2025Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Pour l'application de l'article R. 214-10-2, les coefficients prennent les valeurs figurant dans les tableaux suivants :
1° Coefficient associé au nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années :
Nombre de naissances domiciliées sur la commune cumulées sur trois années Valeur du coefficient Inférieur à 1 000 naissances 1 De 1 000 à 3 999 naissances 2 Supérieur ou égal à 4 000 naissances 3 2° Coefficient associé au potentiel financier par habitant de la commune :
Potentiel financier par habitant de la commune Valeur du coefficient < 700 € 0,8 ≥ à 700 € et < 900 € 0,7 ≥ 900 € et < 1 200 € 0,6 ≥ 1 200€ 0,5 Article R214-10-4
Version en vigueur depuis le 23/07/2025Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Pour l'application de la présente section :
1° La population retenue est la population totale recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ;
2° Le nombre de naissances domiciliées sur une commune sur les trois dernières années est celui recensé par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ;
3° Le potentiel financier par habitant retenu est celui déterminé en application des dispositions du V de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti.
Article R214-10-5
Version en vigueur depuis le 23/07/2025Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Les attributions individuelles réparties entre les communes bénéficiaires en application des dispositions de la présente section sont arrêtées par le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des collectivités territoriales.