Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R133-10

    Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

    Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

    1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° et au 5° de l'article 776 du code de procédure pénale ;

    2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.


    Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    Conformément au dernier alinéa de l’article 5 du même décret, le président du conseil départemental contrôle les antécédents judiciaires des personnes titulaires d'un agrément en vue d'adoption pour lesquelles un projet d'adoption est proposé avant l'échéance annuelle de confirmation de leur demande, conformément au présent article.

  • Article R133-11

    Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

    Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

    Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :

    1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;

    2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.


    Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

    Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

    Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

    Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.