Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R133-1

      Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :

      1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :

      a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;

      b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;

      c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;

      d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;

      2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ;

      3° Des personnes qui demandent l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2.


      Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R133-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

        Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.


        Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

        Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

        Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

        Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


      • Article R133-3

        Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2, délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.

        Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.


        Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R133-4

        Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

        Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

        Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.


        Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

        Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

        Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

        Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


      • Article R133-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

        Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.


        Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

        Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

        Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

        Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


      • Article R133-6

        Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

        Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

        Avant le début de l'activité définie au I de l'article L. 133-6, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une attestation datant de moins de six mois à leur employeur ou au responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 133-2.

        Tous les trois ans, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une nouvelle attestation qui est vérifiée dans les mêmes conditions.

        L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.


        Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

        Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

        Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

        Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


      • Article R133-7

        Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

        Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

        Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois.

        Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même.

        L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.


        Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

        Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

        Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

        Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


      • Article R133-7-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Création Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente.

        Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.

        Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée.


        Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        Conformément au III du même article 5 du décret précité, les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles délivré avant l'entrée en vigueur dudit décret remettent l'attestation au moment de la confirmation annuelle du projet d'adoption tel que mentionné au présent article.

      • Article R133-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

        L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.


        Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

        Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

        Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

        Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


      • Article R133-9

        Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.

        Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne concernée.


        Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R133-10

      Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

      1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° et au 5° de l'article 776 du code de procédure pénale ;

      2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.


      Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      Conformément au dernier alinéa de l’article 5 du même décret, le président du conseil départemental contrôle les antécédents judiciaires des personnes titulaires d'un agrément en vue d'adoption pour lesquelles un projet d'adoption est proposé avant l'échéance annuelle de confirmation de leur demande, conformément au présent article.

    • Article R133-11

      Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

      Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

      Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :

      1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;

      2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.


      Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

      Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

      Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

      Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.