Article R585-2
Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 juillet 2022
Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
Créé par Décret n°2016-1454 du 28 octobre 2016 - art. 4Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre X du titre IV du livre Ier :
1° Aux articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;
4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
Article R585-3
Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre II du titre III du livre II :
1° A l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale " ;
2° A l'article R. 232-28-1, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale des personnes handicapées ".
Article R585-4
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre III du titre III du livre II :
1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;
b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 " ;
2° A l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;
3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : " sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
4° Au a de l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° Un représentant de la collectivité, désigné par le président du conseil territorial ; " ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° Un représentant de la collectivité au titre de ses compétences en matière d'urbanisme, d'habitation et de logement ; " ;
c) Le 4° n'est pas applicable ;
d) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance vieillesse en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
e) Pour son application à Saint-Martin, le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion du risque mentionnée au 3° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ; " ;
f) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance maladie en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
g) Pour son application à Saint-Martin, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Martin, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
h) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion des missions mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
i) Pour son application à Saint-Martin, le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; " ;
j) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;
6° A l'article R. 233-14, la phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;
7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
b) Le 4° n'est pas applicable ;
c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité socialeest remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;
8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".