Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R581-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-882 du 9 mai 2017 - art. 3

        Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code :

        1° Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;

        2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;

        3° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;

        4° Les mots : " schéma de l'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " ;

        5° Les mots : " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".

      • Article R581-2

        Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1454 du 28 octobre 2016 - art. 4

        I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

        1° Pour l'application de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

        2° Pour l'application de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

        II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

        1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

        2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

        a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

        b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;

        c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;

        d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

        " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

        " d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

        " e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

        e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;

        f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

        " c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

        " d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

        g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

        " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

        " d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

        " e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

        h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        " Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”

      • Article R581-3

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 4

        Pour l'application de l'article R. 314-154 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1 du même code”.


        Conformément au 5° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article R582-2

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 4

      Pour l'application de l'article R. 145-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

      “- le comité territorial unique pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ; ”


      Conformément au 5° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R585-1

        Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1020 du 12 novembre 2024 - art. 1

        Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du livre II :

        1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;

        2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

        3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

        4° Les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale des personnes handicapées ” ;

        5° Les mots : “ directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.

        • Article R585-3

          Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1454 du 28 octobre 2016 - art. 4

          Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre II du titre III du livre II :

          1° A l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale " ;

          2° A l'article R. 232-28-1, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale des personnes handicapées ".

        • Article R585-4

          Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

          Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre III du titre III du livre II :

          1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :

          a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;

          b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 " ;

          2° A l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;

          3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :

          a) Les mots : " sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;

          b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

          4° Au a de l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;

          5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

          a) Le 1° est ainsi rédigé :

          " 1° Un représentant de la collectivité, désigné par le président du conseil territorial ; " ;

          b) Le 3° est ainsi rédigé :

          " 3° Un représentant de la collectivité au titre de ses compétences en matière d'urbanisme, d'habitation et de logement ; " ;

          c) Le 4° n'est pas applicable ;

          d) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 5° est ainsi rédigé :

          " 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance vieillesse en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;

          e) Pour son application à Saint-Martin, le 5° est ainsi rédigé :

          " 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion du risque mentionnée au 3° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ; " ;

          f) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 6° est ainsi rédigé :

          " 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance maladie en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

          g) Pour son application à Saint-Martin, le 6° est ainsi rédigé :

          " 6° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Martin, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

          h) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 8° est ainsi rédigé :

          " 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion des missions mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;

          i) Pour son application à Saint-Martin, le 8° est ainsi rédigé :

          " 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; " ;

          j) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;

          6° A l'article R. 233-14, la phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;

          7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

          a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

          b) Le 4° n'est pas applicable ;

          c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité socialeest remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;

          8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".

      • Article R585-7

        Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

        Création Décret n°2024-1020 du 12 novembre 2024 - art. 1

        La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 582-2 institue un comité de pilotage de la maison territoriale des personnes handicapées, présidé par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et chargé de suivre l'exécution de cette convention.

      • Article R585-8

        Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

        Création Décret n°2024-1020 du 12 novembre 2024 - art. 1

        Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 146-32, R. 241-25 et R. 241-34, la référence à la commission exécutive est remplacée par la référence au comité de pilotage.

      • Article R585-9

        Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

        Création Décret n°2024-1020 du 12 novembre 2024 - art. 1

        Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit notamment des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      • Article R585-10

        Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

        Création Décret n°2024-1020 du 12 novembre 2024 - art. 1

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-24, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est composée comme suit :

        1° Deux représentants de la collectivité de Saint-Barthélemy désignés par le président du conseil territorial ;

        2° Trois représentants de l'Etat :

        a) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

        b) Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ou son représentant ;

        c) Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;

        3° Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

        4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont l'un choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, et l'autre choisi parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

        5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

        6° Six membres proposés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

        7° Un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

        8° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées proposé par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées de la collectivité de Saint-Barthélemy.

      • Article R585-11

        Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

        Création Décret n°2024-1020 du 12 novembre 2024 - art. 1

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée à l'article R. 585-10 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 8° de cet article qui n'a qu'une voix consultative.

      • Article R585-12

        Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

        Création Décret n°2024-1020 du 12 novembre 2024 - art. 1

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-31, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom de la collectivité de Saint-Barthélemy.

    • Article R586

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 6

      Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11, R. 121-12-12 et R. 121-12-13 :

      1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ” ;

      2° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département ” et ” dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;

      3° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale. ;

      4° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” ;

      5° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, la demande est adressée au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
    • Article R587-1

      Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

      Création Décret n°2022-360 du 14 mars 2022 - art. 3

      Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.