Article R585-1
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du livre II :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale des personnes handicapées ” ;
5° Les mots : “ directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.
Article R585-2
Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 juillet 2022
Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
Création Décret n°2016-1454 du 28 octobre 2016 - art. 4Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre X du titre IV du livre Ier :
1° Aux articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;
4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
Article R585-3
Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre II du titre III du livre II :
1° A l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale " ;
2° A l'article R. 232-28-1, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale des personnes handicapées ".
Article R585-4
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre III du titre III du livre II :
1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;
b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 " ;
2° A l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;
3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : " sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
4° Au a de l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° Un représentant de la collectivité, désigné par le président du conseil territorial ; " ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° Un représentant de la collectivité au titre de ses compétences en matière d'urbanisme, d'habitation et de logement ; " ;
c) Le 4° n'est pas applicable ;
d) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance vieillesse en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
e) Pour son application à Saint-Martin, le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion du risque mentionnée au 3° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ; " ;
f) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance maladie en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
g) Pour son application à Saint-Martin, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Martin, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
h) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion des missions mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
i) Pour son application à Saint-Martin, le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; " ;
j) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;
6° A l'article R. 233-14, la phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;
7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
b) Le 4° n'est pas applicable ;
c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité socialeest remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;
8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
Article R585-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 241-12, R. 241-16, R. 241-17, R. 241-36 et R. 241-41, les mots : " la maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la maison territoriale des personnes handicapées ".
Article R585-6
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article R585-7
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 582-2 institue un comité de pilotage de la maison territoriale des personnes handicapées, présidé par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et chargé de suivre l'exécution de cette convention.
Article R585-8
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 146-32, R. 241-25 et R. 241-34, la référence à la commission exécutive est remplacée par la référence au comité de pilotage.
Article R585-9
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit notamment des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R585-10
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-24, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est composée comme suit :
1° Deux représentants de la collectivité de Saint-Barthélemy désignés par le président du conseil territorial ;
2° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
b) Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont l'un choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, et l'autre choisi parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Six membres proposés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7° Un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;
8° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées proposé par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Article R585-11
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée à l'article R. 585-10 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 8° de cet article qui n'a qu'une voix consultative.
Article R585-12
Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-31, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom de la collectivité de Saint-Barthélemy.