Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R251-1

    Version en vigueur du 20/10/2011 au 06/02/2015Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 06 février 2015

    Création Décret n°2011-1314 du 17 octobre 2011 - art. 1

    Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 :

    1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 322-14 du code de la sécurité sociale ;

    2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;

    3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article.
  • Article R251-2

    Version en vigueur du 20/10/2011 au 06/02/2015Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 06 février 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-120 du 3 février 2015 - art. 1
    Création Décret n°2011-1314 du 17 octobre 2011 - art. 1

    La procédure d'agrément préalable prévue par l'article L. 251-2 est applicable aux soins hospitaliers programmés dont le coût estimé au moment de la demande d'agrément est supérieur à 15 000 euros. Sont exclus de cette procédure les soins hospitaliers qui doivent impérativement être réalisés dans un délai de quinze jours au plus à compter de la date de leur prescription.
  • Article R251-3

    Version en vigueur du 20/10/2011 au 06/02/2015Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 06 février 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-120 du 3 février 2015 - art. 1
    Création Décret n°2011-1314 du 17 octobre 2011 - art. 1

    Lorsque l'agrément préalable est requis, le bénéficiaire en fait la demande sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, transmis par l'établissement hospitalier concerné à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 252-3 par tout moyen permettant d'établir une date certaine. L'établissement y inscrit le montant estimé des soins à prendre en charge. L'absence de réponse dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'agrément par l'autorité compétente vaut accord.