Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Article D451-28-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.Article D451-28-2
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.
Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.Article R451-28-3
Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020
Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.Article D451-28-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10
Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d'un conseil de perfectionnement.
Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intègre les taux d'insertion professionnelle directe et de poursuite d'études des étudiants.
Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur de région académique et au préfet de région.
Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation.Article D451-28-5
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.
Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.Article D451-28-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.
Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :
1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Le préfet de région ou son représentant ;
3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
5° Un étudiant suivant la formation ;
6° Deux représentants du secteur professionnel.Article D451-28-7
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.Article D451-28-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10
Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.Article D451-28-9
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.
Article D451-28-10
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein.Article D451-30
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article D451-31
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article R451-32
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
Article R451-33
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-34
Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
Article R451-35
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
Article R451-36
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.