Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D451-8

      Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

      Création Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

      Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour exercer les métiers auxquels ces diplômes préparent.

      Ce socle commun a pour finalités :

      1° Une approche intégrée des situations des personnes accompagnées ;

      2° L'acquisition d'une culture commune propre à favoriser la coopération et la complémentarité entre les travailleurs sociaux.

      Les connaissances et les compétences du socle commun sont précisées, pour chaque niveau de formation, par un arrêté du ou des ministres chargés de la certification des diplômes d'Etat.

    • Article D451-9

      Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

      Création Décret n°2019-74 du 5 février 2019 - art. 1

      L'Etat peut confier, par voie de convention et après avis conforme du comptable public, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à la délivrance des certificats et diplômes du travail social ainsi que le paiement des dépenses afférentes à cette délivrance, au titre desquelles figure notamment la rémunération des jurys.

      Cette convention précise les certificats et diplômes du travail social concernés et la nature des opérations et des dépenses confiées à l'Agence ainsi que le mode de traitement et de suivi des opérations. Elle prévoit les dispositions financières relatives au versement par l'Etat des crédits nécessaires à la bonne réalisation de ces opérations et au paiement des dépenses, au recouvrement et à la remise gracieuse des éventuels indus résultant des paiements, ainsi que la nature des pièces justificatives comptables et les modalités de leur transmission et de reddition annuelle des comptes.

      • Article D451-11

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

        Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.


        Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

      • Article R451-11

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

        Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation.

        Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article R451-12

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

        Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.

      • Article D451-12

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

        I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :

        1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

        2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

        Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.

        III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.


        Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

      • Article D451-13

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

        La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.


        Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

      • Article R451-13

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article D451-14

        Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1
        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.

      • Article R451-14

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

      • Article D451-14-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

        Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

        1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

        2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

        3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


        Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

      • Article D451-14-2

        Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

      • Article D451-15

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

        L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-5 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.


        Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

      • Article R451-15

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation.

      • Article D451-15-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.

      • Article D451-15-2

        Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.

      • Article R451-16

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.

      • Article D451-16

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.


        Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

      • Article D451-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.

        Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique.



        Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-18

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

        Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.

      • Article D451-18-1

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

        Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.

      • Article D451-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur de région académique ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;

        2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;

        3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article D451-19-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2006Version en vigueur depuis le 02 juillet 2006

        Création Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.



        Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article R451-20

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.


        Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

      • Article R451-21

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :

        1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

        2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

        Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.


        Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

      • Article R451-22

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.


        Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

      • Article R451-23

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

        1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;

        2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

        3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


        Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

      • Article R451-24

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.


        Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

      • Article R451-25

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.

        La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

        Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

      • Article R451-26

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006

        Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.

        Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

      • Article R451-27

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.

      • Article R451-28

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.

      • Article D451-28-1

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

        Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :

        1° Par la voie de la formation initiale ;

        2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

        3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

        Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

        La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

        Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.

        Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.

      • Article D451-28-2

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

        La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.

        Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

      • Article R451-28-3

        Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 2

        Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

        Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

        La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.

      • Article D451-28-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d'un conseil de perfectionnement.

        Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intègre les taux d'insertion professionnelle directe et de poursuite d'études des étudiants.

        Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.

        Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur de région académique et au préfet de région.

        Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation.

      • Article D451-28-5

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

        L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.

        Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.

        Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.

      • Article D451-28-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.

        Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.

        Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :

        1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;

        2° Le préfet de région ou son représentant ;

        3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

        4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;

        5° Un étudiant suivant la formation ;

        6° Deux représentants du secteur professionnel.

      • Article D451-28-7

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

        Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

        Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.

        La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.

      • Article D451-28-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Le jury de chacun de ces diplômes comprend :

        1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;

        2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;

        3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;

        4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;

        5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.

        Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.

      • Article D451-28-9

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.

      • Article D451-28-10

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

        Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

        La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein.

      • Article D451-30

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article R451-32

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.

        Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.

      • Article R451-33

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

        La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

        Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

      • Article R451-34

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;

        2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

        3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.

      • Article R451-36

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.

      • Article D451-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.

        La formation est organisée en six semestres.

        Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.

        Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

      • Article D451-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.

        La formation est organisée en six semestres.

        Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.

        Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

      • Article D451-42

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

      • Article D451-43

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.

      • Article D451-44

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

        2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;

        3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

        4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

        5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

      • Article D451-45

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

      • Article D451-47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.

        La formation est organisée en six semestres.

        Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.

        Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

      • Article D451-48

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.

        La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

      • Article D451-49

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005

        Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.

      • Article D451-50

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

        3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

      • Article D451-51

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.

      • Article D451-52

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.

        Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.

        La formation est organisée en six semestres.

        Le jury du diplôme est nommé par le recteur de région académique.

        Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

      • Article D451-53

        Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

        Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article D451-54

        Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

        La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

        Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.

      • Article D451-55

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :

        1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;

        2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;

        3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;

        4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

        5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

        Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.

        Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.

      • Article D451-57-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne.

        La formation est organisée en deux semestres.

        Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur régional .

        Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

      • Article D451-57-3

        Version en vigueur du 04/09/2009 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1

        L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est organisé par le recteur d'académie. Outre des épreuves organisées sous forme ponctuelle, il comprend, le cas échéant, conformément à l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5, des évaluations organisées en cours de formation par les établissements. Les modalités d'organisation des évaluations en cours de formation sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2.

      • Article D451-57-4

        Version en vigueur du 04/09/2009 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1

        Le jury du diplôme comprend, outre le recteur d'académie ou son représentant, président, et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président, les membres suivants nommés par le recteur :

        - des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

        - des représentants des services de l'Etat concernés, des collectivités territoriales et des personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

        - pour un quart de ses membres au moins, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

      • Article D451-57-5

        Version en vigueur du 04/09/2009 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-57-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale.

      • Article R451-66

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.

      • Article R451-67

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article R451-68

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

      • Article R451-69

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.

        Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.

      • Article R451-70

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.

        Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

      • Article R451-71

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;

        2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;

        3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article R451-72

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.

      • Article D451-73

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1

        Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

      • Article D451-73-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Création Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1

        I. - Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.

        II. - Le diplôme mentionné au I peut être obtenu, en tout ou partie :

        1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

        2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

        Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat de moniteur éducateur, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.

        Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.

        III. - Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le recteur de région académique.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

      • Article D451-74

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1

        La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

      • Article D451-75

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

        Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur de région académique.

      • Article D451-76

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1

        Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ;

        2° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, vice-président ;

        3° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ;

        4° Un représentant qualifié du secteur professionnel.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

      • Article D451-77

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.


        Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-78

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme d'Etat de moniteur éducateur. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

      • Article D451-81

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.



        Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-82

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1

        I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :

        1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

        2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

        Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        III.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat en région.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-655 du 1er juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III :

        II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.

        En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.

        En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article D451-83

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1

        La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-655 du 1er juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III :

        II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.

        En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.

        En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article D451-84

        Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1

        Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

      • Article D451-85

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1

        Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

        1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

        2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

        3° Un représentant qualifié du secteur professionnel.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-655 du 1er juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III :

        II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.

        En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.

        En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article D451-86

        Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1

        Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.

      • Article D451-87

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme de technicien de l'intervention sociale et familiale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-655 du 1er juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III :

        II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.

        En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.

        En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article D451-88

        Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1133 du 30 août 2021 - art. 1

        Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, quelles qu'en soient l'origine ou la nature.

      • Article D451-89

        Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1133 du 30 août 2021 - art. 1

        I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.

        Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation initiale ou continue, de l'apprentissage ou de la validation des acquis de l'expérience.

        Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est délivré par le préfet de région.

        II.-1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des solidarités.

        2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des solidarités.

      • Article D451-90

        Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1133 du 30 août 2021 - art. 1

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

      • Article D451-91

        Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1133 du 30 août 2021 - art. 1

        Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :

        1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

        2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;

        3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

        Le préfet de région préside le jury.

        Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.

      • Article D451-92

        Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1133 du 30 août 2021 - art. 1

        Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".

        Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".

      • Article D451-93

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
      • Article D451-100

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.

      • Article D451-101

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-305 du 1er avril 2025 - art. 1

        Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance.

        Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

        Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme.

        Le diplôme d'Etat d'assistant familial et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.


        Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

        Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.

      • Article D451-102

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-305 du 1er avril 2025 - art. 1

        La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D. 421-43. Elle est dispensée en alternance et est organisée sur une amplitude de 18 à 36 mois. La formation peut être délivrée en partie à distance.

        Elle se décompose en quatre domaines de formation, chacun étant associé à l'un des blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'assistant familial : accompagnement éducatif, affectif, social et prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune ; accompagnement de l'enfant ou du jeune dans ses relations avec son cercle familial élargi ; place de l'enfant ou du jeune au sein de sa famille d'accueil, de son arrivée à son départ ; contexte d'intervention de l'assistant familial et travail en équipe pluriprofessionnelle.

        Chaque bloc de compétences est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région ou l'établissement de formation.

        Pour valider la formation et obtenir l'attestation de formation, l'assistant familial doit se présenter aux épreuves de certification mentionnées au précédent alinéa.

        Les détenteurs de certifications du secteur sanitaire et social de niveau 3 à 6 bénéficient de dispenses ou allègements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales liste les certifications concernées et précise les correspondances.

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.

        Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu de chaque domaine de formation, la répartition du volume de formation par domaine, ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial et des blocs de compétences.


        Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

        Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.

      • Article D451-103

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-305 du 1er avril 2025 - art. 1

        Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

        1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;

        2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'accueil familial permanent ;

        3° Un représentant qualifié du secteur de la protection de l'enfance.

        En cas d'égalité de voix, le président du jury a une voix prépondérante.


        Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

        Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.

      • Article D451-104

        Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-305 du 1er avril 2025 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.