Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D451-11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

    Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.


    Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

  • Article R451-11

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

    Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

    Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation.

    Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

  • Article R451-12

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

    L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.

  • Article D451-12

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

    I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :

    1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

    2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

    Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.

    III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.


    Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

  • Article D451-13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

    La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

    Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.

    La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.


    Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

  • Article R451-13

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

    La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

  • Article D451-14

    Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1
    Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

    Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.

  • Article R451-14

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

    Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

  • Article D451-14-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

    Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

    1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

    2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

    3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


    Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

  • Article D451-14-2

    Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

    Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

    Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

  • Article D451-15

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

    L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-5 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.


    Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

  • Article R451-15

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

    L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation.

  • Article D451-15-1

    Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

    Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

    L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.

  • Article D451-15-2

    Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

    Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

    Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.

  • Article R451-16

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

    A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.

  • Article D451-16

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1

    Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.


    Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.