Article D451-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.
Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.
Article R451-11
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation.
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R451-12
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.
Article D451-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.
III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.
Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.
Article D451-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.
Article R451-13
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article D451-14
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Article R451-14
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article D451-14-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.
Article D451-14-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article D451-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-5 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.
Article R451-15
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation.
Article D451-15-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.
Article D451-15-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.
Article R451-16
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article D451-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.
Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.
Article D451-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10
Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-18
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.
Article D451-18-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
Article D451-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur de région académique ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;
4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.
Article D451-19-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2006Version en vigueur depuis le 02 juillet 2006
Création Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.
Article R451-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.
Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.
Article R451-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.
Article R451-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.
Article R451-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;
2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.
Article R451-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.
Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.
Article R451-25
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.
La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-26
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.
Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Article R451-27
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.
Article R451-28
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.