Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D262-95

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1269 du 31 décembre 2024 - art. 1

    Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :

    1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

    2° A la mise en œuvre de l'accompagnement et au contrôle des devoirs auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité civile, et à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs ;

    3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;

    4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;

    5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

  • Article D262-96

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1269 du 31 décembre 2024 - art. 1

    Avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent relatives aux effectifs des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la fin de chaque mois du trimestre.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

  • Article D262-97

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1269 du 31 décembre 2024 - art. 1

    Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

  • Article D262-99

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

    Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que, lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
  • Article D262-100

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

    Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.
  • Article R262-101

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

    La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.