Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R225-1

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-17 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.

    • Article R225-2

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :

      1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;

      2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :

      a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;

      b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ;

      c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 ;

      d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption.

      Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;

      3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;

      4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;

      5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;

      6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département et au niveau national ;

      7° De l'existence et de la nature des renseignements contenus dans la base nationale mentionnée à l'article L. 225-15-1 ;

      8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. 133-6 ;

      9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours.

      Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

      Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants résidant habituellement à l'étranger qu'il désire accueillir.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

    • Article R225-3

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :

      1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

      2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ;

      3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

      4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;

      5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.

      Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a suivi la préparation prévue à l'article L. 225-3.

    • Article R225-4

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.

      A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :

      -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant résidant habituellement à l'étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;

      -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 221-1 ou ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter.

      Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.

      Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.

    • Article R225-5

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.

      Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

      La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.

    • Article R225-6

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

      L'agrément est délivré pour l'accueil d'un enfant ou de plusieurs enfants simultanément. Il peut être assorti d'une notice de renseignements mentionnant le nombre, l'âge ou les caractéristiques des enfants.

    • Article D225-6

      Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

      Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

      L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6. La notice jointe à cet agrément est établie selon le modèle figurant à l'annexe 2-7.


      Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

    • Article R225-7

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption.

      Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil départemental une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. L'intéressé transmet également une nouvelle attestation conformément au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1.

      Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil départemental procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.

      En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil départemental peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.

    • Article R225-7-1

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, peut retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.

    • Article R225-8

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      La personne agréée qui change de département de résidence doit, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.

      Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.

    • Article R225-9

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :

      1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

      2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, le premier nommé au titre du 1° de l'article L. 224-2 sur proposition d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance et le second nommé au titre du 2° de l'article L. 224-2 sur proposition des associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, lesquels peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

      3° Deux personnalités qualifiées en matière médicale, psychologique, juridique ou sociale dans le domaine de la protection de l'enfance ou ayant une expérience en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations, ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions.

      Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.

      Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.

    • Article R225-10

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      La commission se réunit valablement si quatre des membres sont présents.

      Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.

      Le président du conseil départemental fixe le règlement intérieur.

    • Article R225-11

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel.