Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R225-1

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-17 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.

      • Article R225-2

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :

        1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;

        2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :

        a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;

        b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ;

        c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 ;

        d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption.

        Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;

        3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;

        4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;

        5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;

        6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département et au niveau national ;

        7° De l'existence et de la nature des renseignements contenus dans la base nationale mentionnée à l'article L. 225-15-1 ;

        8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. 133-6 ;

        9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours.

        Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

        Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants résidant habituellement à l'étranger qu'il désire accueillir.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

      • Article R225-3

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :

        1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

        2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ;

        3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

        4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;

        5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.

        Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a suivi la préparation prévue à l'article L. 225-3.

      • Article R225-4

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.

        A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :

        -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant résidant habituellement à l'étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;

        -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 221-1 ou ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter.

        Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.

        Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.

      • Article R225-5

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.

        Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

        La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.

      • Article R225-6

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

        L'agrément est délivré pour l'accueil d'un enfant ou de plusieurs enfants simultanément. Il peut être assorti d'une notice de renseignements mentionnant le nombre, l'âge ou les caractéristiques des enfants.

      • Article D225-6

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6. La notice jointe à cet agrément est établie selon le modèle figurant à l'annexe 2-7.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article R225-7

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption.

        Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil départemental une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. L'intéressé transmet également une nouvelle attestation conformément au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1.

        Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil départemental procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.

        En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil départemental peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.

      • Article R225-7-1

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, peut retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.

      • Article R225-8

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        La personne agréée qui change de département de résidence doit, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.

        Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.

      • Article R225-9

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :

        1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

        2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, le premier nommé au titre du 1° de l'article L. 224-2 sur proposition d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance et le second nommé au titre du 2° de l'article L. 224-2 sur proposition des associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, lesquels peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

        3° Deux personnalités qualifiées en matière médicale, psychologique, juridique ou sociale dans le domaine de la protection de l'enfance ou ayant une expérience en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations, ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions.

        Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.

        Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.

      • Article R225-10

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

        La commission se réunit valablement si quatre des membres sont présents.

        Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.

        Le président du conseil départemental fixe le règlement intérieur.

      • Article R225-11

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel.

      • Article R225-12

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

        1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

        2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;

        3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

        La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

      • Article R225-13

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

        1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

        2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

        3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

      • Article R225-14

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.

        • Article R225-15

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil départemental du département de son siège social et lui fournir :

          1° Les statuts et une copie de la déclaration de création de la personne morale au Journal officiel de la République française ;

          2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et bénévoles intervenant dans le fonctionnement de l'organisme en France et dans les pays d'origine, avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;

          3° Un document permettant d'apprécier l'aptitude de la personne morale de droit privé à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-12 et exposant notamment :

          a) La description de l'ensemble de ses activités en France et à l'étranger ;

          b) La liste des services offerts aux candidats à l'adoption, notamment les modalités de préparation des candidats à la parentalité et aux aspects juridiques de la procédure d'adoption, les modalités de mise en œuvre du suivi des enfants adoptés ou placés en vue de l'adoption ;

          c) Les modalités de formation continue des personnes intervenant au sein de la structure ;

          d) Les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;

          4° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration ;

          5° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l'organisme.

        • Article R225-16

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 16/08/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :

          1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;

          2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;

          3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.

          L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.

        • Article R225-17

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :

          1° Un extrait de l'acte de naissance ;

          2° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, ou dans le domaine juridique énonçant le cas échéant les titres ou qualifications y afférents.

        • Article R225-18

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :

          1° Un extrait de l'acte de naissance ;

          2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.

        • Article R225-19

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'autorisation est réputée abandonnée.

          Dès réception du dossier complet, le président du conseil départemental en transmet copie au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères qui donnent, chacun, leur avis sur la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse de leur part à l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

          Le président du conseil départemental instruit les demandes en s'assurant que les modalités de fonctionnement de l'organisme demandeur et les personnels intervenants en son sein présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la préparation et l'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que le suivi de l'enfant prévu à l'article L. 225-18.

          Pour l'instruction de la demande, il peut faire procéder à toutes les enquêtes qu'il estime nécessaires.

        • Article R225-19-1

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Création Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          L'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 est délivrée pour une durée de cinq ans.

          Le silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil départemental à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.

          L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. La demande de renouvellement est déposée dans l'année précédant la fin de validité de l'autorisation et, au plus tard, six mois avant son échéance.

          Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères de la décision qu'il prend relativement à l'autorisation demandée.

        • Article R225-20

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :

          1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :

          a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

          b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;

          c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

          d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

          e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;

          f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;

          g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;

          h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;

          2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 ;

          3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.

        • Article R225-21

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du département concerné.

          L'organisme autorisé établit chaque année un rapport financier et un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions internationales réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Le rapport financier et le rapport d'activité de l'organisme sont adressés au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation, aux ministres chargés de la famille et des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, aux présidents des conseils départementaux auxquels il a adressé la déclaration de fonctionnement mentionnée à l'article R. 225-22.

        • Article R225-22

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil départemental dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et préciser :

          1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 225-15, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;

          2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil départemental n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;

          3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.

        • Article R225-23

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.

          La déclaration prend effet à la date du récépissé. Le président du conseil départemental qui l'a délivré en adresse copie au président du conseil départemental ayant autorisé l'organisme, ainsi qu'au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la famille.

          Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné.

        • Article R225-24

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 16/08/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :

          1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;

          2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.

          Le président du conseil départemental vérifie ces informations.

          L'organisme transmet également au président du conseil départemental une copie du document prévu à l'article R. 225-25.

          Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil départemental.

        • Article R225-25

          Version en vigueur du 01/01/2023 au 16/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 16 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 - art. 2

          Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'organisme autorisé pour l'adoption établit un document attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :

          1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

          2° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ;

          3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352-2 du code civil ;

          4° De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.

          Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne.

          L'organisme donne aux parents ou à la personne qui lui remet l'enfant une copie du document établi conformément au premier alinéa.

        • Article R225-26

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 16/08/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          L'organisme doit remettre aux parents un modèle de lettre de rétractation de leur consentement à l'adoption portant l'adresse à laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de rétraction du consentement à l'adoption ou de demande de restitution de l'enfant, l'organisme en informe dans les trois jours le président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli.

        • Article R225-27

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 16/08/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          L'organisme autorisé pour l'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'il recueille sur le territoire de la République française, dans un délai de deux mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article R. 225-15. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant. Le dossier médical de l'enfant est communiqué au médecin désigné par les futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.

        • Article R225-28

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 16/08/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil départemental du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.

        • Article R225-29

          Version en vigueur du 01/11/2017 au 16/08/2023Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 16 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 52

          Les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils recueillent.

        • Article R225-30

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration :

          1° Lorsque l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-12 dans le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants ;

          2° S'il apparaît que l'une des personnes mentionnées aux 2°, 4° ou 5° de l'article R. 225-15 se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 225-20 ;

          3° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement ou de l'exercice de ses missions par le président du conseil départemental ;

          4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;

          5° Lorsqu'un placement est effectué dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-37 et R. 225-43 ;

          6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne physique ou morale, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;

          7° Si l'organisme ne justifie d'aucune activité pendant une durée de trois ans.

          II.-Dans les cas mentionnés aux 1° à 7° du I, le président du conseil départemental qui a délivré un récépissé de déclaration de fonctionnement mentionné à l'article R. 225-22 prend une décision portant interdiction à l'organisme de fonctionner dans son département après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article R225-31

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils départementaux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement.

          Le président du conseil départemental qui interdit le fonctionnement d'un organisme en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères.

          Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit interdiction de son fonctionnement dans les autres départements.

        • Article R225-32

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

          Le président du conseil départemental peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour mener à bien les procédures qu'il a engagées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 225-41 en faveur des personnes résidant dans le département. La liste des familles et des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision.

          Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels qu'il détient. Les archives concernant les enfants ayant fait l'objet d'une adoption internationale sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa demande.

      • Article R225-33

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 en fait la demande motivée auprès du ministre chargé des affaires étrangères et lui fournit une copie de l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 et, le cas échéant, des récépissés de la déclaration de fonctionnement prévue à l'article R. 225-22 .

        L'organisme fournit en outre :

        1° Ses statuts ainsi qu'une copie de la déclaration de création de la personne morale au Journal officiel de la République française ;

        2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et bénévoles en France et dans les pays dans lesquels il sollicite une habilitation, avec l'indication de leurs noms, adresses, qualifications et fonctions, ainsi que, pour chacun des membres des organes dirigeants, une déclaration d'intérêts mentionnant les liens de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'il a avec les autorités ou institutions du pays dans lequel il souhaite obtenir l'habilitation, ainsi qu'avec les structures de ce pays agissant dans le champ de la protection de l'enfance ;

        3° Un document permettant d'apprécier son aptitude à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-13 et de nature à établir qu'il dispose des connaissances suffisantes sur l'Etat concerné, en particulier sur :

        a) Le système de protection de l'enfance dans cet Etat et en particulier l'identité des institutions ou organismes autorisés à proposer des enfants à l'adoption internationale ;

        b) Le cadre juridique en matière d'adoption internationale et d'accès aux origines ;

        c) Les délais de procédure ;

        d) Le profil des enfants adoptables ;

        e) Les exigences de cet Etat en matière de suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;

        4° Les supports d'informations communiqués aux candidats ;

        5° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;

        6° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

        7° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;

        8° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ;

        9° Un extrait d'acte de naissance des personnes mentionnées aux 2° qui exercent leurs missions en France ainsi que des personnes mentionnées au 7° et 8° ;

        10° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et le curriculum vitae des correspondants locaux de l'organisme ;

        11° La convention liant l'organisme à son ou ses correspondants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;

        12° Des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ;

        13° Un exemplaire des documents contractuels établis en application de l'article R. 225-41 ainsi qu'un exemplaire de tous les autres documents à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme.

      • Article R225-33-1

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Création Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'habilitation est réputée abandonnée.

        L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.

        Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des affaires étrangères à compter de la réception du dossier complet de demande d'habilitation vaut décision de rejet de celle-ci.

        L'habilitation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.

        Le ministre chargé des affaires étrangères informe les présidents des conseils départementaux où opère l'organisme des décisions qu'il prend sur les demandes d'habilitation soumises par celui-ci.

      • Article R225-33-2

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Création Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article R. 225-20.

      • Article R225-34

        Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

        Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

        Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.

        L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.

        En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

      • Article R225-35

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 225-33.

      • Article R225-36

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale :

        1° Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;

        2° Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères.

        Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susmentionnée.

      • Article R225-37

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités compétentes de l'Etat d'origine proposent de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose.

        Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil départemental de son lieu de résidence.

      • Article R225-38

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration :

        1° Si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-13 dans le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants ;

        2° Si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants résidant dans celui-ci par des personnes résidant en France ;

        3° En cas de décision de retrait d'autorisation prise par le président du conseil départemental ;

        4° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès de candidats à l'adoption résidant dans un département où il n'est détenteur ni d'une autorisation ni d'un récépissé de déclaration de fonctionnement ;

        5° Si l'organisme conduit ou suit des procédures d'adoption dans des pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ou s'il réalise des adoptions dans un pays où l'adoption est suspendue par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères ;

        6° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;

        7° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux sommes prévues au 6° de l'article R. 225-33 ou s'il contrevient aux dispositions de l'article R. 225-41 ;

        8° Si l'organisme a informé le ministre chargé des affaires étrangères de la cessation de son activité dans un pays en application de l'article R. 225-35 ;

        9° Si l'organisme fait obstacle au contrôle par le ministre chargé des affaires étrangères de son fonctionnement ou de la régularité des procédures d'adoption qu'il conduit ou suit ou si les dossiers d'adoption soumis à l'Autorité centrale présentent de manière répétée des lacunes, des incohérences, des documents dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité ;

        10° Si l'organisme contrevient aux dispositions de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;

        11° Si l'organisme n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ou si cette autorisation lui a été retirée.

        12° S'il apparaît, postérieurement à la délivrance de l'autorisation ou de la déclaration de fonctionnement, que l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 225-33-2.

      • Article R225-39

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures d'adoptions internationales qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.

        Le ministre chargé des affaires étrangères informe le président du conseil départemental du siège social de l'organisme et, le cas échéant, les présidents des conseils départementaux auxquels l'organisme a adressé une déclaration de fonctionnement de toutes décisions relatives aux habilitations.

      • Article R225-40

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction dans l'organisme. Ils sont également soumis à une obligation de formation continue. Il en est rendu compte dans le bilan annuel d'activité de l'organisme.

      • Article R225-41

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 225-17. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il établit avec les futurs adoptants une convention de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origine et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré et à leurs obligations en matière de suivi de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption. Copie de cette convention est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition de la convention de mise en relation.

      • Article R225-42

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ces rapports sont remise à la famille.

        L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental et le ministre chargé des affaires étrangères des décisions prononçant le placement en vue d'adoption ou l'adoption et des transcriptions des jugements étrangers.

      • Article R225-43

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.

      • Article R225-44

        Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

        Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.

      • Article R225-45

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations. Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour l'exercice des activités mentionnées au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13, afin notamment de répondre aux exigences de proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les familles. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après accord des présidents des conseils départementaux des départements des sièges sociaux des organismes et du ministre des affaires étrangères.

    • Article R225-47

      Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

      Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

      Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.

      L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

    • Article R225-48

      Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

      Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

      En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

    • Article R225-49

      Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

      Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

      Pour l'exercice de ses missions, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16.

      Les correspondants départementaux exercent une mission d'information et de conseil, notamment sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

    • Article R225-50

      Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

      Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

      Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à l'exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44 sont applicables au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

    • Article R225-51

      Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

      Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

      Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

    • Article R225-52

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      I.-L'Agence française de l'adoption met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.

      II.-Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné au I a pour finalités :

      1° De permettre la gestion et le suivi des dossiers d'agrément en vue d'adoption par les services instructeurs des départements et de la collectivité de Corse ;

      2° De suivre la réalisation de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18 ;

      3° De procéder, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, à la recherche locale ou nationale de candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat ;

      4° D'établir des statistiques relatives à l'agrément en vue d'adoption ainsi qu'à l'adoption nationale et internationale.


      Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R225-53

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” :

      1° Les documents suivants :

      a) Les demandes d'agrément, confirmations et déclarations adressées au président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse en application des articles R. 225-1, R. 225-2 et R. 225-7, ainsi que les pièces justificatives et le questionnaire complété mentionnés à l'article R. 225-3 ;

      b) Les documents, avis et évaluations établis dans le cadre de la gestion et du suivi des dossiers d'agrément en application des articles R. 225-4 à R. 225-7 ;

      c) Les arrêtés du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse délivrant l'agrément, ainsi que les notices jointes à ces agréments, mentionnés à l'article D. 225-6 ;

      d) Les décisions de refus d'agrément et arrêtés de retrait d'agrément du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, mentionnés à l'article L. 225-5 ;

      e) Les documents et rapports établis dans le cadre de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18.

      Les documents mentionnés aux a, b et e sont susceptibles de révéler de manière directe ou indirecte des données à caractère personnel sensibles au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

      2° Les données à caractère personnel et informations suivantes :

      a) Concernant les demandeurs d'agrément en vue d'adoption : les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées, profession et situation familiale, ainsi que le nombre et l'identité des enfants biologiques et adoptés et de toute personne accueillie ou résidant à leur domicile ;

      b) Concernant les mineurs placés en vue de l'adoption ou adoptés : les nom, prénom, date et pays de naissance, nationalité, indication s'il s'agit d'un pupille de l'Etat ou d'un mineur résidant habituellement à l'étranger, indication s'il s'agit ou non d'un enfant à besoins spécifiques, date d'arrivée en France du mineur résidant habituellement à l'étranger et, le cas échéant, date du jugement d'adoption prononcé en France ou de la décision d'adoption prononcée à l'étranger ;

      3° Concernant les personnes disposant d'un compte utilisateur pour accéder au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : les données d'identification, coordonnées professionnelles, structure de rattachement de l'exercice professionnel et fonction exercée.

      II.-Les documents mentionnés au a du 1° du I peuvent être transmis par voie dématérialisée par le demandeur. Lorsque ces documents sont transmis sous format papier, ils sont également conservés par les départements dans un dossier sur support papier.


      Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R225-54

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Création Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      I.-Seuls ont accès au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

      1° Les agents des services départementaux en charge de la procédure d'agrément en vue d'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les dossiers d'agrément de leur ressort territorial ;

      2° Les agents des services départementaux en charge de l'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article R. 225-52 ;

      3° Les agents de l'Agence française de l'adoption spécialement habilités par leur directeur général, pour les seules finalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article R. 225-52 ;

      4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

      II.-Peuvent être destinataires des données statistiques établies en application du 4° du II de l'article R. 225-52, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

      1° La direction générale de la cohésion sociale ;

      2° La direction des affaires civiles et du sceau ;

      3° L'Autorité centrale pour l'adoption internationale mentionnée à l'article R. 148-7 ;

      4° L'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-6.


      Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R225-55

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Création Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      I.-Les documents, données et informations mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 225-53 sont conservés en base active pendant une durée maximale de :

      1° Deux ans à compter de la date de l'ajournement ou du désistement du dossier pour les dossiers de demande d'agrément ajournés ou ayant fait l'objet d'un désistement ;

      2° Trois ans à compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément pour les dossiers de demande d'agrément ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait ;

      3° Trois ans à compter de la date d'expiration de l'agrément pour les dossiers ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément non suivi d'une adoption ;

      4° Cinq ans à compter de la date du dernier accompagnement prévu à l'article L. 225-18 pour les dossiers ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément suivis d'une adoption.

      II.-A l'issue des durées de conservation mentionnées au I, ces documents, données et informations sont conservés pendant une durée maximale de deux ans en base d'archivage intermédiaire. Seuls les agents des services départementaux ayant le profil d'administrateur du traitement dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, peuvent accéder aux documents, données et informations ainsi archivés.

      III.-Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 225-53 sont conservées pendant un an.

      Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article R. 225-52 font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de huit mois.

      IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.


      Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R225-56

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Création Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

      I.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

      Cette information est délivrée aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-53 lorsqu'elles présentent la demande d'agrément en vue d'adoption et aux personnes mentionnées au 3° du I de ce même article lorsqu'elles créent leur compte utilisateur. Elle est également disponible sur le site internet de l'Agence française de l'adoption.

      II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus respectivement aux articles 15 et 16 au règlement mentionné au I, auprès du service départemental en charge de leur dossier de demande d'agrément en vue d'adoption compétent ou de l'Agence française de l'adoption.

      III.-En application du e du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 225-52. Les candidats à l'adoption peuvent toutefois s'opposer au traitement de leurs données à des fins de recherche nationale de candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat.


      Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.