Article R522-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article R522-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane :
1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables en Guyane ;
2° A l'article R. 262-13 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au dernier alinéa, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;3° A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
4° A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
5° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
6° Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ” sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales, ” ;
7° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;
“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;
“ d) Auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane ;
“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;
8° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ” sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;
9° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;
10° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
12° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Guyane, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;
13° A l'article R. 262-47 :
a) A la première phrase, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;
b) A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
14° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article R. 262-49, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
16° A l'article R. 262-60 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
17° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
18° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse d'allocations familiales est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
19° A l'article D. 262-63 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
b) Le 3° n'est pas applicable ;
20° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
21° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
" Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, elle en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information à l'opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l'organisme référent du bénéficiaire. "22° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :
“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de la Guyane.
“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de la Guyane. ”23° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-25-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”23° bis L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile en Guyane, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”24° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.
Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”25° Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
26° L'article R. 262-69 n'est pas applicable ;
26° bis A l'article R. 262-69-1, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ” ;
26° ter A l'article R. 262-69-2, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
26° quater Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;
26° quinquies L'article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-69-5.-Lorsque l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d'allocations familiales, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ” ;
26° sexies L'article R. 262-69-6 n'est pas applicable ;
26° septies A l'article R. 262-69-9, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;27° A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
28° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
29° Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ;
30° A l'article R. 262-78 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
31° A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
32° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
33° (Supprimé) ;
34° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;
35° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;
36° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
37° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
38° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ;
38° bis A l'article R. 262-92-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
41° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable.
Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 17°, 18°, 19°, 20° et 29° du présent article peuvent être modifiées par décret.
42° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée de Guyane et le directeur de la caisse des allocations familiales de Guyane transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;
43° A l'article R. 262-102 :
a) Au I :
-au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
-au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au II :
-le 3° est supprimé ;
-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;
c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :
1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ;43° bis A l'article R. 262-103 :
a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :
“ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civile de solidarité :
“ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;
“ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
“ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;
“ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation ”.
b) Au II :
-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots : “ et au I bis ” ;
-après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;44° A l'article R. 262-104-1 après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ”, sont ajoutés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ” ;
45° (Supprimé) ;
46° A l'article R. 262-106 :
a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
“ III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification du refus. ” ;
c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ” ;46° bis A l'article R. 262-107 :
a) Au I :
-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;
-au deuxième alinéa, les mots : “ organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisses d'allocations familiales ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;b) Le II est supprimé ;
47° A l'article R. 262-108 :
a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;
b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;48° (Supprimé) ;
49° Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ” ;
50° A l'article R. 262-111 :
a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au II :
-au 2°, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
-le 4° est supprimé ;
-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;51° A l'article R. 262-112 :
a) Le début de l'article est précédé d'un I ;
b) Au 1° :
-le c est supprimé ;
-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :
“ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
“ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse d'allocations familiales et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernent les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ; ”52° A l'article R. 262-115 :
a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ”Les dispositions du 42° de l'article R. 522-1 du code de l'action sociale et des familles telles qu'elles résultent du présent article peuvent être modifiées par décret.
Article R522-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article D. 262-17 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : Le montant défini à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : La superficie plafond fixée en application de l'article L. 522-16 pour le travailleur du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le mot : majoré est remplacé par le mot : majorée.
Article R522-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :
1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;
2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2, R. 262-68-3, R. 262-69-1, R. 262-69-2, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;
3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;4° Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ”, sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales ”
5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;
“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;
“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;
“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;
6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;
7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;
8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;
9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;
10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;
11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
12° A l'article R. 262-60 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
15° A l'article D. 262-63 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
b) Le 3° n'est pas applicable ;
16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
17° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
“ Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, elle en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information à l'opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l'organisme référent du bénéficiaire. ”
18° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :
“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de La Réunion.
“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de La Réunion. ”
19° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”19° bis.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile à La Réunion, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”
20° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de La Réunion et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.
“ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de La Réunion peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”20° bis L'article R. 262-69 n'est pas applicable ;
20° ter A l'article R. 262-69-1, les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ” ;
20° quater Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;
20° quinquies L'article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-69-5.-Lorsque l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d'allocations familiales, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ” ;
20° sexies L'article R. 262-69-6 n'est pas applicable ;
20° septies A l'article R. 262-69-9, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
20° octies Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ;
21° A l'article R. 262-78 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
23° (Supprimé) ;
24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;
25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;
26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;28° bis A l'article R. 262-92-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;
32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;33° A l'article R. 262-102 :
a) Au I :
-au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
-au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au II :
-le 3° est supprimé ;
-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;
c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
“ III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :
“ 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
“ 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ” ;33° bis A l'article R. 262-103 :
a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :
“ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité :
“ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;
“ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
“ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;
“ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ” ;
b) Au II :
-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots “ et au I bis ” ;
-après les mots : “ du 3° ”, sont insérés les mots : “ du I ”
34° (Supprimé) ;
35° A l'article R. 262-106 :
a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification du refus. ;
" c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ” ;35° bis A l'article R. 262-107 :
a) Au I :
-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;
-au deuxième alinéa, les mots : “ organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisses d'allocations familiales ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;
b) Le II est supprimé ;
35° ter A l'article R. 262-108 :
a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;
b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
36° (Supprimé) ;
37° Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ” ;38° A l'article R. 262-111 :
a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au II :
-au 2°, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
-le 4° est supprimé ;
-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;39° A l'article R. 262-112 :
a) Le début de l'article est précédé d'un I ;
b) Au 1° :
-le c est supprimé ;
-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :
“ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
“ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse d'allocations familiales et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernent les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ” ;40° A l'article R. 262-115 :
a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;Article R522-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.
Article R522-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique.
Article R522-5
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63, les mots : et le président du conseil départemental sont remplacés par les mots :, le président du conseil départemental et, le cas échéant, l'agence d'insertion.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.
Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.
Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.
En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
Article R522-7
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
Article R522-8
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil départemental.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 262-10-1 est ainsi modifié :
1° La référence à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 de ce code ;
2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".
Article R522-9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7L'agence d'insertion passe avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :
1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
2° Aux moyens que l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.
Article R522-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;
2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;
3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;
4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
5° Un représentant de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.
Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.
Article R522-11
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article R522-12
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.
Article R522-13
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Article R522-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R522-15
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Article R522-16
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou le directeur de l'agence.
Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
Toute personne dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
Article R522-17
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.
L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.
Article R522-18
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R522-19
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
Article R522-20
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article R. 522-56 ;
2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;
3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;
4° (Supprimé)
5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
6° Le compte financier ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les actions en justice ;
10° les baux, les locations et les marchés ;
11° la fixation du siège de l'agence dans le département ;
12° les transactions effectuées par l'agence ;
13° Les transferts de biens et de services de l'agence au profit du conseil départemental.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.
Article R522-22
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l'article R. 522-20.
Article R522-23
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.
Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil départemental.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-24
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :
1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique, social et environnemental régional, désignés par le président du conseil départemental sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique, social et environnemental régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;
2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil départemental sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;
3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;
4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au comité d'orientation.
Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.
Article R522-26
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.
Article R522-27
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.
En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.
Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :
1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;
2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;
4° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.
Article R522-28
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.
Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.
Article R522-29
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.
Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme par le conseil départemental, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-29-1
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 17En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l'agence d'insertion affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les collectivités territoriales ou groupements de communes et Pôle emploi.
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
Article R522-30
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.
Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :
1° La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;
2° Le lieu d'exécution des tâches ;
3° L'effectif envisagé ;
4° Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article R. 522-56, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.
Article R522-31
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil départemental.
Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil départemental. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.
Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-32
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.
Article R522-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'agent comptable perçoit une indemnité de maniement de fonds fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de maniement de fonds.
Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole (1).
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R522-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les ressources de l'agence comprennent :
1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 ;
2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en œuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 ;
3° (Abrogé)
4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail ;
5° Les revenus des immeubles ;
6° Les dons et legs et leurs revenus ;
7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;
8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article D522-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue au 1° de l'article D. 5521-5 du code du travail fait l'objet d'un premier versement sur la base des prévisions d'activité. Une régularisation est effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil d'administration de l'agence d'insertion par le directeur.
Article D522-36
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.
Article R522-37
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Sont inscrites au budget de chaque agence :
1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;
2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.
Article R522-38
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.
Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Le budget de l'agence est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.
Article R522-39
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
Article R522-40
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
En application des articles L. 522-7 et L. 522-11, l'agence d'insertion définit les modalités d'élaboration des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38.
Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d'insertion, ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des informations à l'agence, et les modalités du contrôle exercé par elle.
Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du directeur de l'agence à un responsable de l'organisme en vue de la signature des contrats d'insertion.
En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
Article R522-41
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2La conclusion de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 est réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi qu'à leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
Lorsqu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil général est informé de ce refus par l'agence d'insertion.
Article R522-42
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, signé par le directeur de l'agence d'insertion et le bénéficiaire, établi en cinq exemplaires originaux.
Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès du service déconcentré du ministère de l'emploi. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.
Article R522-43
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 522-8, par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :
1° Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;
2° Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;
3° Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.
Article R522-44
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
En aucun cas, le contrat d'insertion par l'activité ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.
Article R522-45
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.
Article R522-46
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
En cas de mise à disposition dans les conditions prévues par les articles R. 522-57 à R. 522-62, le contrat mentionne en outre :
1° Le nom et la qualité de l'utilisateur ;
2° Le lieu d'exécution des tâches ;
3° Le terme de la mise à disposition ;
4° Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.
Les indications prévues aux 1° , 2° et 3° ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature.
Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.
Article R522-47
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
La durée du travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.
Toutefois la durée du travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.
La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.
Article R522-48
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.
Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article R. 522-42 sont applicables.
A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.
Article R522-49
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10Les opérations de mise en oeuvre du paiement peuvent être assurées dans chaque département par l'Agence de services et de paiement avec lequel l'agence passe à cet effet une convention.
Article R522-50
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion.
Article R522-51
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.
Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.
Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.
Article R522-52
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
En vertu du troisième alinéa de l'article L. 322-4-13 du code du travail, les salariés recrutés par contrat d'insertion par l'activité sont assurés contre le risque de privation d'emploi par l'agence d'insertion en application du régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.
Article R522-53
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité professionnelle prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité.
Article R522-54
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'insertion au président du conseil général.
Article R522-55
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
En application de l'article L. 522-13, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
Article R522-56
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.
Chaque convention de programme doit notamment :
1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ;
2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la présente sous-section, ou à l'agence d'insertion elle-même ;
3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.
Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
Article R522-57
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné l'article L. 5134-21 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.
Cette convention mentionne :
1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale renforcée prévue l'article R. 4624-19 du code du travail ;
2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;
3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;
4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ;
5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;
6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ;
7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.
La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition.
La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.
Article R522-58
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
Article R522-59
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont définies par la présente section.
L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail.
Article R522-60
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.
Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article R. 522-48.
Article R522-61
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition par l'agence d'insertion doit s'inscrire dans le cadre de l'horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de l'utilisateur.
Article R522-62
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles de la sous-section 4 de la présente section.
Article R522-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
Article R522-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire au revenu de solidarité active à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.
L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.
Le bénéficiaire du revenu de solidarité qui appartient à un foyer bénéficiaire de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en compte pour la détermination du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 842-3 du même code.
Article R522-65
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
Article R522-66
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code.
Article R522-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail.
Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.
Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.
Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.
Article R522-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le service de l'allocation est assuré en Guadeloupe et à la Martinique concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
A La Réunion et en Guyane, une convention est conclue entre la caisse d'allocations familiales et l'Etat. Elle détermine les modalités du versement de l'allocation par les caisses d'allocations familiales concernées.
Article R522-69
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Pour l'application de l'article R. 145-5 :
1° En Guadeloupe et à La Réunion, le troisième alinéa est complété par les mots : “, le comité territorial pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ” ;
2° En Guyane et en Martinique, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
“-le comité territorial pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ; ”Conformément au 5° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R522-70
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Pour l'application de l'article R. 314-154 :
1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail ” sont complétés par les mots : “ ou de l'une des commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2 du même code ” ;
2° En Guyane et en Martinique, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée aux articles R. 5523-15-28 et R. 6523-21-3 du même code ".
Conformément au 5° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.