Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R247-1

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      I. – Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section.

      II. – Ce traitement a pour finalités de permettre :

      1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;

      2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée, comprenant notamment :

      a) L'identification des attentes et des besoins des personnes et, le cas échéant, de leurs proches aidants, ainsi que les prestations requises permettant de définir les interventions dans les domaines de l'accompagnement, de l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion professionnelle ou sociale et de l'aide aux aidants ;

      b) La connaissance de la situation des personnes justifiant l'élaboration d'un plan d'accompagnement global.

      3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle, d'orientation vers un établissement ou service social ou médico-social. Ce suivi comprend notamment le recueil des suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements, des services et des dispositifs intégrés susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-7 et L. 312-7-1 ;

      4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;

      5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;

      6° La simplification des démarches des usagers

      a) Par la mise en place d'un télé service permettant aux usagers de faire leurs demandes et d'en assurer le suivi ;

      b) Par la participation à la coordination des parcours de santé complexes prévue à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique ;

      c) Par la transmission des informations contenues dans le formulaire de demande lorsque la décision ou l'avis de la commission des droits et de l'autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ;

      7° L'organisation, le suivi des travaux et la gestion des ressources du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5, ainsi que la notification et le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce fonds ;

      8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 146-3-1 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés ;

      9° La transmission des informations, mentionnées à l'article D. 241-18-2, nécessaires à la délivrance, à la fabrication et à l'envoi au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;

      10° La gestion des ressources humaines, le fonctionnement et le financement des maisons départementale des personnes handicapées.

      III. – Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.

    • Article R247-2

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

      1° Informations portant sur la personne handicapée :

      a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

      c) Date et lieu de naissance, sexe ;

      d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ;

      e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ;

      f) Nature du diagnostic médical, des déficiences, des limitations d'activité, des besoins et des attentes, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

      g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;

      h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal ;

      i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;

      j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou sur la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ressources pensions et prestations prises en compte pour l'attribution de ces prestations ou de cette carte et domiciliation bancaire ;

      2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou sur la ou les personnes chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure :

      a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

      c) Adresses ;

      d) Date et lieu de naissance, sexe ;

      e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation la ou les personnes chargées à son égard de la mesure ;

      3° Informations portant sur l'aidant :

      a) Date de naissance ;

      b) Cohabitation avec la personne aidée ;

      c) Lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ;

      d) Situation au regard de l'emploi ;

      e) Nature de l'aide apportée ;

      f) Attentes et besoins.

      4° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :

      a) Nature et objet de la demande ;

      b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

      c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire et du groupe opérationnel de synthèse ;

      d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

      e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap du projet personnalisé de scolarisation et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d'accompagnement global ;

      f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions et avis rendus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

      g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;

      5° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction, aux membres du groupe opérationnel de synthèse ainsi que celles relatives aux coordonnateurs de parcours et aux acteurs de la mise en œuvre du plan d'action global prévu à l'article L. 114-1-1 du présent code :

      a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

      b) Adresse professionnelle ;

      c) Qualité ;

      6° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

      a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

      b) Adresses ;

      c) Qualité ;

      d) Date de nomination.

      7° Informations relatives au fonds départemental de compensation du handicap :

      a) Le contenu des décisions rendues par le fonds départemental de compensation du handicap ;

      b) Les ressources ainsi que le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;

      8° Informations relatives aux maisons départementales des personnes handicapées :

      a) Le montant et la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées ;

      b) Les données relatives à la caractérisation de l'activité et au fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées.

    • Article R247-3

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la ou les personnes chargées à son égard de la mesure, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.

      II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.

      III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 247-1.

    • Article R247-4

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Peuvent accéder au traitement de données :

      1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;

      2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8.

      3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.

    • Article R247-5

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

      1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes :

      a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

      b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents d'Ile-de-France Mobilités pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;

      c) Pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;

      d) Pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 :

      e) Pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et des services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissements pour enfants et jeunes handicapés.

      2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

      3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 ;

      4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;

      5° Les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de l'opérateur France Travail, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ;

      6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;

      7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;

      8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention ;

      9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.

      10° Les agents de l'agence régionale de santé pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 et pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de la tutelle de l'agence régionale de santé, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

      11° Les professionnels, contribuant à l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 autres que ceux relevant des 1°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ;

      II. – Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

      III. – Les agents de la caisse nationale de solidarité désignés par son directeur sont destinataires des informations mentionnées à l'article L. 146-3-1, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes.

      IV. – Les agents du département et les agents de l'agence régionale de santé sont destinataires de l'ensemble des informations sur la situation des personnes bénéficiant d'une orientation vers un établissement ou service social ou médico-social, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R247-6

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour :

      1° Référencer les données recueillies par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 dans le cadre de leurs missions et assurer les échanges d'informations nécessaires à la mise en œuvre des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants ;

      2° Transmettre les notifications de décisions et informations contenues dans le formulaire de demande, à l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces décisions, dès lors que cet organisme est autorisé à utiliser ce numéro ;

      3° Transmettre les données à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 146-3-1 du présent code.

      Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques, autres que celles mentionnées à l'article L. 146-3-1, comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible.

      Les données individuelles transmises par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3-1 font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité et la protection de l'identité des personnes.

    • Article R247-7

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et télé service. Elle est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.

      Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet.

    • Article R247-8

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 247-1.

    • Article R247-9

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 247-1 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.

    • Article R247-10

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

      L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique..

      Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.

      Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.

    • Article R247-11

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 247-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section.

    • Article R247-12

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

      Ces référentiels d'interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de sécurité permettant la mise en œuvre progressive du système d'information commun prévu à l'article L. 247-2. Ils sont établis en lien avec le groupement visé à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique et sont conformes aux référentiels élaborés par ce groupement en application de l'article L. 1110-4-1 du même code.

      Ils sont approuvés par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article D247-13

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

      I.-En application de l'article L. 247-2, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap " (SI-Evaluation).

      Ce traitement, placé sous la responsabilité conjointe de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des maisons départementales des personnes handicapées territorialement compétentes, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au h du 2 de l'article 9 du même règlement.

      II.-Le traitement " SI-Evaluation " mentionné au I a pour finalités :

      1° L'évaluation de la situation, le cas échéant la détermination d'un taux d'incapacité permanente, l'identification des besoins des personnes en situation de handicap ainsi que la formulation de propositions émises par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, en vue des décisions et avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 pris en application des articles L. 146-8 et L. 146-9 du même code ;

      2° La gestion des réclamations et des contentieux liés aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées issues des travaux de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 1° ;

      3° La mise en œuvre et le suivi des orientations et de la scolarisation des bénéficiaires des droits et prestations attribués par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

      4° La transmission des données prévue à l'article L. 146-3-1 ;

      5° La production des statistiques et indicateurs permettant le pilotage des activités de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des maisons départementales des personnes handicapées, ainsi qu'un appui aux politiques publiques qu'elles mettent en œuvre dans le domaine du handicap ;

      6° La contribution au système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

    • Article D247-14

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

      I.-Peuvent être traitées dans le traitement " SI-évaluation ", dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au II de l'article D. 247-13, les catégories d'informations ou de données à caractère personnel définies ci-après.

      A.-Pour le demandeur ou le bénéficiaire de droits et prestations attribués par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

      1° Les informations issues du dossier de demande de droits ou prestations, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13, ainsi que celles issues de l'évaluation de la situation mentionnée au même 1°, suivantes :

      a) Les données d'identification, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ce numéro est traité aux seules fins d'appariement et de fiabilisation des données ;

      c) Les données relatives à la nationalité et au titre de séjour ;

      d) Les données de contact ;

      e) La nature et l'objet de la demande ;

      f) Les données issues des documents produits par des professionnels de santé et les autres données de santé ;

      g) Les données relatives à la scolarité antérieure et actuelle ainsi que celles relatives à l'accompagnement en milieu scolaire (accompagnement, adaptations, aménagements, évaluations) ;

      h) Les données relatives à la situation professionnelle ;

      i) Le cas échéant, le régime de protection juridique ;

      j) Les données relatives à la situation familiale et à la composition du foyer ;

      k) Les données d'ordre économique et financier prises en compte pour l'attribution de certaines prestations ;

      l) Les autres informations permettant d'évaluer les besoins de compensation, y compris les données relatives aux habitudes de vie et interactions sociales ;

      m) Les résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

      n) Le contenu du plan personnalisé de compensation du handicap et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d'accompagnement global ;

      o) Les informations contenues dans les décisions et avis rendus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

      p) Les informations relatives aux réclamations, aux contentieux et à la suite qui leur est donnée ;

      2° Au titre des informations issues des avis et décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les seules données mentionnées au 1° du A du I strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 3° du II de l'article D. 247-13 et, le cas échéant, à la finalité mentionnée aux 1° et 2° du même II ;

      3° Les informations relatives à la prise en charge effective du bénéficiaire en application de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : catégorie de l'établissement ou du service médico-social, et modalités de prise en charge.

      B.-Pour le représentant légal ou le titulaire de la mesure de protection juridique de la personne mentionnée au A :

      1° Les données d'identification et de contact ;

      2° Le lien de parenté ou, le cas échéant, la nature du mandat au titre duquel la mesure de protection juridique est exercée ;

      3° Pour le représentant légal de la personne mineure, les données relatives à la situation professionnelle.

      C.-Pour l'aidant de la personne mentionnée au A :

      1° Les données d'identification et de contact ;

      2° L'existence d'une cohabitation avec la personne aidée ;

      3° L'existence d'un lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ;

      4° Les données relatives à la situation professionnelle ;

      5° La nature de l'aide apportée ;

      6° Les attentes et besoins formulés par l'aidant.

      D.-Pour les professionnels :

      1° Pour le professionnel de santé ayant signé le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 : les données d'identification et de contact ;

      2° Pour les professionnels amenés à intervenir dans le cadre du suivi scolaire de la personne mentionnée au 1° du A du I : les données d'identification et de contact, la structure de rattachement ;

      3° Pour les agents des maisons départementales des personnes handicapées disposant d'un compte utilisateur du traitement " SI-évaluation " : les données d'identification, la qualité, les coordonnées professionnelles, la maison départementale des personnes handicapées et le service de rattachement ;

      4° Pour les membres du groupe opérationnel de synthèse, les coordonnateurs de parcours et les acteurs de la mise en œuvre du plan d'accompagnement global prévu à l'article L. 114-1-1 : les données d'identification et de contact, ainsi que la structure de rattachement ;

      5° Pour les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 146-10, les données d'identification et de contact, ainsi que la structure de rattachement.

      II.-Les données mentionnées au I, strictement nécessaires aux finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article D. 247-13, font l'objet, avant leur transmission aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 247-15, de mesures adéquates de pseudonymisation permettant de garantir la confidentialité et la protection de l'identité des personnes concernées.

    • Article D247-15

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

      I.-Sont habilités à accéder au traitement “ SI-Evaluation ”, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître :

      1° Au titre de la finalité mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13, les agents des maisons départementales des personnes handicapées territorialement compétentes, spécialement habilités par leurs directeurs et les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées suivants :

      a) Les membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 ;

      b) Les agents des maisons départementales des personnes handicapées ne faisant pas partie de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au a, en charge de renseigner les données nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13 ;

      c) Les agents des maisons départementales des personnes handicapées ne faisant pas partie de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au a, en charge de préparer les dossiers soumis à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que les membres de cette commission, pour les seules données et informations reprises par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au même a dans les résultats de l'évaluation mentionnée au 1° du II de l'article R. 247-13 ;

      2° Au titre de la finalité mentionnée au 2° du II de l'article D. 247-13, les agents de la maison départementale des personnes handicapées territorialement compétente en charge d'instruire les litiges, spécialement habilités par le directeur, pour les seules données strictement nécessaires au traitement du litige ;

      3° Le cas échéant, les agents des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 146-3 dans les mêmes conditions que celles prévues au présent 1°.

      II.-Sont destinataires, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître, des données à caractère personnel mentionnées au 2° du A et aux B et C du I de l'article D. 247-14 :

      1° Les agents de l'opérateur France Travail individuellement habilités par le directeur général de cet opérateur pour les seules données nécessaires à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° bis et 2° ter du I de l'article L. 5312-1 du code du travail ;

      2° Les services départementaux de l'éducation nationale, pour les seules données nécessaires à la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap en application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation ;

      3° Les établissements et services médico-sociaux dans le secteur du handicap mentionnés à l'article L. 312-1, pour les seules données nécessaires au suivi et à la mise en œuvre des décisions d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

      4° Les personnes qualifiées chargées de proposer des mesures de conciliation mentionnées à l'article L. 146-10 en application des dispositions de l'article R. 146-35.

      III.-Sont destinataires des données strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 4° du II de l'article D. 247-13, les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, individuellement désignés et habilités par le directeur, dans le respect des conditions prévues à l'article R. 247-6.

      IV.-Sont destinataires des données strictement nécessaires aux finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article D. 247-13, à l'exclusion des données d'identification et de contact mentionnées à l'article D. 247-14, après l'application de mesures mentionnées au II de l'article D. 247-14, les agents chargés des statistiques et de la recherche, individuellement désignés et habilités par les autorités compétentes des organismes suivants :

      1° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

      2° La Caisse nationale d'assurance maladie pour l'alimentation du système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

    • Article D247-16

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

      I.-La certification mentionnée au II de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est appliquée à l'hébergement des données mentionnées au I de l'article R. 247-14.

      II.-Le traitement " SI-évaluation " est mis en œuvre dans le respect des garanties suivantes :

      1° Les personnes placées sous l'autorité des responsables de traitement mentionnés au I de l'article D. 247-13 et des organismes mentionnés à l'article D. 247-15 qui ont accès aux données sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal ;

      2° Des mesures de protection physiques et logiques sont prises, par chaque responsable de traitement mentionné au I de l'article D. 247-13, pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

    • Article D247-17

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

      I.-Les données mentionnées à l'article D. 247-14 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration de la validité de la dernière décision intervenue ou, à défaut, de la dernière intervention enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.

      Les informations concernant les agents mentionnés au 3° du D du I de l'article D. 247-14 peuvent être conservées jusqu'à un an après le départ de ces agents de la maison départementale des personnes handicapées.

      En cas de contentieux, le délai mentionné aux deux alinéas précédents est prorogé jusqu'à la date d'une décision juridictionnelle définitive.

      II.-Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement " SI-Evaluation " font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

    • Article D247-18

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

      I.-Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III du présent article, par les maisons départementales des personnes handicapées. Cette information est disponible sur le site internet de chacune des maisons départementales et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que sur tout support d'information concernant ledit traitement.

      II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que les droits à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné, auprès du délégué à la protection des données de la maison départementale des personnes handicapées auprès de laquelle l'usager a déposé son dossier.

      III.-En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas au traitement “ SI-Evaluation ”.