Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D113-1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-828 du 19 août 2025 - art. 1

      La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants :

      1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ;

      2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

      3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

      4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ;

      5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par :

      -l'association des maires de France ;

      -l'association Régions de France ;

      6° Sept représentants de l'Etat :

      -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

      -le directeur général de la santé ou son représentant ;

      -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

      -le directeur des sports ou son représentant ;

      -un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ;

      7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

      8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

      9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

      10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

      11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

      12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par :

      -la Fédération nationale de la mutualité française ;

      -l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

      -la Fédération hospitalière de France ;

      -la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

      -l'Union nationale des associations familiales ;

      -le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

      -Nexem ;

      -l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

      -la fédération de l'hospitalisation privée ;

      13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants :

      -la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

      -la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

      -la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      -la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      -la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

      -le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ;

      -le centre technique des institutions de prévoyance ;

      -France assureurs ;

      14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par :

      -la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

      -la Société française de médecine physique et de réadaptation ;

      -l'Institut national d'études démographiques ;

      -l'Union des gérontopôles de France ;

      -l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ;

      -l'association France Silver Eco ;

      -l'ordre des médecins ;

      -l'ordre des pharmaciens ;

      -l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

      -l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

      -l'ordre national des infirmiers ;

      -l'ordre des pédicures-podologues ;

      -Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ;

      -la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

      -Un représentant des étudiants en santé ;

      15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par :

      -la Confédération générale du travail ;

      -la Confédération française démocratique du travail ;

      -la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

      -la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      -la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

      16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par :

      -le Mouvement des entreprises de France ;

      -la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

      -l'Union des entreprises de proximité.

      17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale.

    • Article D113-3

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-621 du 8 juillet 2025 - art. 1

      I.-La conférence nationale de l'autonomie est co-présidée par le ministre chargé de l'autonomie et le ministre chargé de la santé.

      II.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure le secrétariat de la conférence nationale de l'autonomie. Elle est chargée notamment :

      -de préparer les projets d'ordre du jour en concertation avec les présidents ;

      -d'animer les travaux de la conférence, en collaboration avec les autres instances intervenant dans le domaine de la prévention de la perte d'autonomie ;

      -de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne.

    • Article D113-4

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-621 du 8 juillet 2025 - art. 1

      I.-La conférence nationale de l'autonomie se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an. Elle formule des priorités stratégiques pluriannuelles à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie en faveur des personnes de soixante ans et plus. Ces orientations sont suivies par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, en lien avec les acteurs du financement de la prévention de la perte d'autonomie. Ces orientations guident les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 149-11 dans la priorisation des actions à financer.

      II.-Elle adopte un règlement intérieur, qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.

      III.-A l'issue de ses travaux, la conférence nationale de l'autonomie adopte un rapport d'orientation qui :

      -réalise un bilan des actions de prévention de la perte d'autonomie conduites au niveau national et au niveau local en s'appuyant notamment sur les rapports d'activité des commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévus au IV de l'article L. 149-11 ;

      -réalise un état des lieux des connaissances scientifiques sur les actions et méthodes de prévention de la perte d'autonomie ;

      -formule des préconisations thématiques et méthodologiques à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie.

      La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tient compte des orientations de ce rapport dans l'exercice des missions qui lui sont confiées à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.

      Ce rapport est rendu public.

    • Article D113-5

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-621 du 8 juillet 2025 - art. 1

      La conférence nationale de l'autonomie veille à une articulation de ses travaux avec ceux :

      -du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

      -du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

      -du Conseil national consultatif des personnes handicapées

      -du Haut Conseil de la santé publique ;

      -du Comité interministériel pour la santé ;

      -du Conseil économique, social et environnemental ;

      -de la Commission nationale du débat public ;

      -des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de l'autonomie.

  • Article D113-1

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

    Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

    Il comprend :

    1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;

    2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

    a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

    b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

    d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

    e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

    f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

    g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

    h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

    3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

    a) La mutualité fonction publique ;

    b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;

    c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

    d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;

    e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

    f) La fédération hospitalière de France ;

    g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

    h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;

    4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

    5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;

    6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

  • Article D113-2

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

    Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

  • Article D113-3

    Version en vigueur du 27/01/2010 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

    Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .

    Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.

  • Article D113-4

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

    Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.

  • Article D113-5

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

    Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.

  • Article D113-6

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

    Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l'application des présentes dispositions.