Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Néant
      • Article R541-2

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 10

        Pour l'application du titre II du livre Ier :

        I.-L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : " Commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à Mayotte ".

        II.-Les articles R. 121-13 à R. 121-22-1 et R. 121-26 ne sont pas applicables.

        III.-A l'article R. 121-23 :

        1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

        " Une commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créée à Mayotte.

        " Elle est constituée : " ;

        2° Au 1°, les mots : " le ou les préfets de département de la région " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte " ;

        3° Au a du 2°, les mots : " des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements " sont remplacés par les mots : " des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs groupements " ;

        4° Au c du 2°, les mots : " des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région " sont remplacés par les mots : " de la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

        5° Après le d, il est ajouté un e et un f ainsi rédigés :

        " e) Des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;

        " f) Des représentants des usagers. " ;

        6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " du comité régional " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;

        7° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Un arrêté du préfet de Mayotte détermine la composition de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

        IV.-A l'article R. 121-24 :

        1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

        " Le préfet de Mayotte préside la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. " ;

        2° Au deuxième alinéa, les mots : " du comité " sont remplacés par les mots : " de la commission " et les mots : " du directeur régional " par les mots : " du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;

        3° Au dernier alinéa, les mots : " du comité " et les mots : " la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de la commission " et les mots : " la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

        V.-L'article R. 121-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 121-25.-La commission est consultée dans les domaines définis à l'article R. 145-4. "

        VI.- (Abrogé)

        VII.- (Abrogé)

        VIII.-A l'article R. 123-21, après les mots : " à l'article L. 264-2 ", sont ajoutés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte ".

        IX.-A l'article R. 123-25, les mots : " par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " par les organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".

        X.-Les sous-sections 4,5 et 6 de la section 2 du chapitre III du titre II ne sont pas applicables.

      • Article D541-2-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1411 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, le barème prévu à l'article D. 121-12-14 est remplacé par le barème suivant :

        COMPOSITION FAMILIALEMONTANT MENSUEL
        1 personne279,72 €
        1 personne et 1 enfant à charge332,76 €
        1 personne et 2 enfants à charge385,80 €
        1 personne et 3 enfants à charge438,84 €
        Par enfant à charge supplémentaire+ 33,28 €

        Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-1411 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables aux prestations dues à compter de décembre 2025.

      • Article R541-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

        Pour l'application du titre III du livre Ier :

        I. - (Abrogé).

        II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 132-8, les mots : " de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

        III. - A l'article R. 132-12, les mots : " de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.

      • Article R541-4

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

        Pour l'application du titre IV du livre Ier :

        I. – A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant " sont remplacés par les mots : "-le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant " et les mots : "-le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant " sont supprimés.

        II. – L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".

        III. – A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la cohésion sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".

        IV. – Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables.

        V. – Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris " sont remplacés par les mots : " de l'association des maires de Mayotte ".

        VI. – A l'article D. 146-14 :

        1° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

        " 2° Le bilan d'activité de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; "

        2° Abrogé ;

        3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".

        VII. – Abrogé.

        VIII. – Abrogé

        IX. – Abrogé ;

        X. – Abrogé.

        XI. – A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".

        XII. – Abrogé.

        XIII. – Abrogé.

        XIV. – L'article R. 247-1 est ainsi modifié :

        1° Abrogé

        2° Le II est ainsi modifié :

        a) Abrogé ;

        b) Le 7° n'est pas applicable ;

        c) Au 8°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte " et les mots : " en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés " sont remplacés par les mots : " à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au ministre chargé des personnes handicapées " ;

        3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

        " III. – Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. "

        XV. – L'article R. 247-2 est ainsi modifié :

        1° Abrogé ;

        2° Au j du 1°, les mots : " des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;

        3° Abrogé ;

        4° Abrogé ;

        5° Abrogé.

        XVI. – Abrogé.

        XVII. – Abrogé.

        XVIII. – L'article R. 247-5 est ainsi modifié :

        1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

        1° Les agents de la collectivité, en premier lieu, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants, en second lieu, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, en troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3, en quatrième lieu, pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8, en cinquième lieu, pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissement pour enfants et jeunes handicapés ;

        2° Au 2° du I, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

        3° Au 4° du I, les mots : " Les agents des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " Les agents du vice-rectorat de Mayotte " ;

        4° Le 5° du I est ainsi rédigé :

        " 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. "

        XIX. – Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est supprimée.

        XX. – Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables.

        XX bis. – Abrogé

        XXI. – Abrogé

        XXII. – Abrogé ;

        XXIII. – Abrogé

        XXIV. –Abrogé

        XXV. – (Abrogé)

        XXVI. – Abrogé

        XXVII. – Abrogé

        XXVII bis. – Abrogé

        XXVII ter. – Abrogé

        XXVIII. – Abrogé

      • Article R541-4-1

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 4

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 145-5, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

        “- le comité territorial pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ;”


        Conformément au 5° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article D541-4-1

        Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 10 (Ab)
        Création DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 5 (V)

        Après les mots : " à l'article L. 545-1 " figurant au I et après les mots : " de l'article L. 545-1 " figurant à l'avant dernier-alinéa du II, sont ajoutés les mots : " tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".

    • Article D542-2

      Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
      Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVI JORF 15 février 2007
      Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

      L'admission à l'aide sociale donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.

      La décision est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.

    • Article D542-3

      Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
      Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVII JORF 15 février 2007
      Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

      Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent chapitre les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.

      Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.

    • Article D542-5

      Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
      Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVIII JORF 15 février 2007
      Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

      La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.

      Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.

    • Article D542-6

      Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
      Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

      Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide sociale, les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution.

    • Article D542-7

      Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
      Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

      Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.

      Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et territoires d'outre-mer.

      • Article R542-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

        Pour l'application du titre Ier du livre II :

        I.-Au second alinéa de l'article R. 211-14, les mots : " après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " après avis du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

        II.-Aux deuxième et sixième alinéas de l'article R. 211-15, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

        III.-A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 214-1, les mots : " la caisse d'allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'opérateur France Travail et les autres organismes publics ou privés locaux concourant à l'insertion et à la lutte contre le chômage ainsi qu'à compter du 1er janvier 2015, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime, ".

        IV.-Au 1° de l'article D. 214-2, les mots : " de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".

        V.-L'article D. 214-3 est ainsi modifié :

        1° a) Au 3°, les mots : " le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " le président de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte " et les mots : " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " l'organe délibérant " ;

        b) Au 4°, les mots : " des services de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " des services de l'organisme mentionné au 3° " ;

        2° Le 5° n'est pas applicable ;

        3° Au 7°, les mots : " l'association départementale des maires, " sont remplacés par les mots : " l'association des maires, " ;

        4° Au 8°, les mots : " au plan départemental " sont remplacés par les mots : " localement " ;

        5° Au 10°, après les mots : " le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ", sont ajoutés les mots : " ou dans l'attente de la création de l'union départementale des associations familiales et de la nomination de son président, un représentant d'une association représentant localement les intérêts des familles, désigné par le préfet sur appel à candidature " ;

        6° Au 12°, les mots : " la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture " ;

        7° Le seizième alinéa n'est pas applicable.

        VI.-A l'article D. 214-4, les mots : " le président de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " le président de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".

        VII.-Le 2° de l'article D. 214-7 n'est pas applicable.

        VIII.-A l'article D. 214-7-1, les mots : ", ou à l'article L. 262-9 si elles remplissent les conditions mentionnées à cet article " ne sont pas applicables.

        IX.-A l'article R. 215-3, les mots : " au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ".

      • Article D542-1-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2023Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1089 du 24 novembre 2023 - art. 1

        Pour l'application du chapitre IV bis du titre Ier du livre II :

        1° Au huitième alinéa de l'article D. 214-13, après les mots : “ en vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte ” ;

        2° L'article D. 214-14 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, après la référence : “ L. 262-3 ”, sont insérés les mots : “ en vigueur à Mayotte ” ;

        b) Au même alinéa, après la référence : “ R. 262-1 ” sont insérés les mots : “ en vigueur à Mayotte ” ;

        c) Au deuxième alinéa, après les mots : “ en vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte. ” ;

        d) Au dernier alinéa, après les mots : “ en vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte. ” ;

        3° Au 3° de l'article D. 214-15, après la référence : “ L. 262-3 ”, sont insérés les mots : “ en vigueur à Mayotte ” ;

        4° L'article D. 214-17 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, après les mots : “ par les organismes débiteurs de prestations familiales ”, sont ajoutés les mots : “ et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ caisses d'allocations familiales ”, sont ajoutés les mots : “ et la caisse de sécurité sociale de Mayotte d'une part ” ; et après le mot : “ agricole ”, sont ajoutés les mots : “ d'autre part ” ;

        5° L'article D. 214-18 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, les mots : “ l'organisme en charge de son service ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        b) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'organisme qui lui a attribué ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et le mot : “ compétent ” est remplacé par les mots : “ de Mayotte ” ;

        c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

        6° A l'article D. 214-19, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        7° A l'article D. 214-20, les mots : “ L'organisme chargé d'instruire la demande ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        8° L'article D. 214-21 est ainsi modifié :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : “ l'organisme qui a attribué l'aide ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        b) Au cinquième alinéa, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        c) Au sixième alinéa, les mots : “ l'organisme qui le lui a attribué ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        9° A l'article D. 214-22, les mots : “ des organismes qui ont attribué les prêts ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        10° A l'article D. 214-23, les mots : “ L'organisme qui attribue l'aide ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1089 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

      • Article R542-2

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 2

        Pour l'application du titre II du livre II :

        I.-Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables.

        II.-A l'article R. 223-2 :

        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

        " La notification de la décision d'attribution ou de modification peut être remise en mains propres contre accusé de réception. " ;

        2° (Abrogé)

        III.-A l'article R. 223-8 et au deuxième alinéa de l'article R. 224-24, après les mots : " avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou lettre remise en mains propres contre accusé de réception. "

        IV.-Au deuxième alinéa de l'article R. 224-10 et au premier alinéa de l'article R. 224-19, les mots : " selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " et les mots : ", conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.

        V.-(Abrogé).

        VI.-(Abrogé).

        VII.-(Abrogé).

        VIII.-(Abrogé).

        IX.-(Abrogé).

        X.-Au second alinéa de l'article R. 227-21 et à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 227-22, les mots : " Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

        XI.-A l'annexe 2-8 du présent code, les mots : " foyer de jeunes travailleurs " ne sont pas applicables.

      • Article R542-3

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

        Pour l'application du titre III du livre II :

        I.-L'article R. 231-1 n'est pas applicable.

        II.-Au premier alinéa de l'article R. 231-2, les mots : " ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple " sont remplacés par les mots : " ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        III.-Au deuxième alinéa de l'article R. 231-3, les mots : " pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévue à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        IV.-(Abrogé).

        V.-(Abrogé).

        VI.-(Abrogé).

        VII.-A l'annexe 2-1 du présent code, les mots : " en logement-foyer " ne sont pas applicables.

        VIII.-A l'article R. 232-2, les mots : " titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. " sont remplacés par les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte ".

        IX.-L'article R. 232-5 est ainsi modifié :

        1° Au cinquième alinéa, les mots : " ou au titre de la couverture maladie universelle " ne sont pas applicables ;

        2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

        " 2° Les allocations de logement prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

        3° Le septième alinéa n'est pas applicable.

        X.-(Abrogé).

        XI.-Au premier alinéa du II de l'article R. 232-7, après les mots : " une proposition définitive lui est adressée " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception, ".

        XII.- (Abrogé)

        XIII.-L'article R. 232-11 est ainsi modifié :

        1° Les mots : " le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " et les mots : " le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " sont remplacés, respectivement, par les mots : " une somme équivalente au montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " et par les mots : " une somme équivalente au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " ;

        2° Le II n'est pas applicable.

        XIV.-A l'article R. 232-34, les mots : " de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        XV.-A l'article D. 232-35, les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        XVI.-Les articles R. 232-58 à R. 232-61 ne sont pas applicables.

        XVII.-L'annexe 2-3 est ainsi modifiée :

        1° Au A du I, les mots : " dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du présent code " ;

        2° Au 2 du B du I :

        a) Les rubriques relatives à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à l'allocation compensatrice pour tierce personne, ainsi qu'à l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale, ne sont pas applicables ;

        b) La phrase : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère. " est remplacée par les deux phrases suivantes : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable avec aucune des prestations mentionnées à l'article L. 232-23. Il en est ainsi notamment de l'allocation représentative de services ménagers, de l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers et de la prestation de compensation du handicap. "

        XVIII.-A l'article R. 233-1, les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4 ".

        XIX.- (Abrogé)

        XX.-A l'article R. 233-6, la référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1.

        XXI.-A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.

        XXII.-Au I de l'article D. 233-12, les mots : " est inférieur à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple " sont remplacés par les mots : " est inférieur à une somme équivalente à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et à une somme équivalente à 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple ".

        XXIII.-L'annexe 2-11 est ainsi modifiée :

        1° Après les mots : " Jusqu'à ", sont ajoutés les mots : " une somme équivalente à " ;

        2° L'article : " De " est remplacé par les mots : " D'une somme égale à " ;

        3° Le mot : " à " est remplacé par les mots : " à une somme égale à " ;

        4° Les mots : " Au-delà de " sont remplacés par les mots : " Au-delà d'une somme égale équivalente à ".

        XXIV.-L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

        1° Les mots : " directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien " ;

        2° Le 4° est ainsi rédigé :

        " 4° Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que le Département de Mayotte, désigné par l'assemblée délibérante ; " ;

        3° Le 5° est ainsi rédigé :

        " 5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse mentionné au 4° de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, désigné par elle ; " ;

        4° Le 6° est ainsi rédigé :

        " 6° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime d'assurance maladie mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu au 5°, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

        5° Le 7° est ainsi rédigé :

        " 7° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en application des articles 19 et 22 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996 ; " ;

        6° Le 8° est ainsi rédigé :

        " 8° Un représentant à Mayotte pour la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, gestionnaire du régime de sécurité sociale des non-salariés agricoles, désigné par elle ; " ;

        7° Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent ".

        XXV.-Au I de l'article R. 233-14, les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien ".

        XXVI.-L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

        1° La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

        2° Le 4° n'est pas applicable ;

        3° Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code.

        XXVII.-L'article R. 233-20 est complété par les mots : ", telle qu'applicable à Mayotte en vertu de l'article R. 541-4 ".

      • Article R542-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 2

        Pour l'application du titre IV du livre II :

        I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable.

        II. – Abrogé.

        III. – Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.

        IV. – Abrogé.

        V. – Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " La carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une sous-mention " besoin d'accompagnement ", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "

        VI. – A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ".

        VII. – L'article R. 241-16 est ainsi modifié :

        1° Abrogé ;

        2° Le 2° n'est pas applicable.

        VIII. – L'article R. 241-17 est ainsi modifié :

        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le médecin exerçant en maison départementale des personnes handicapées. " ;

        2° Le 2° n'est pas applicable ;

        IX. – Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.

        X. – Abrogé.

        XI. – Abrogé.

        XII. – L'article R. 241-27 est ainsi modifié :

        1° Abrogé ;

        2° Abrogé.

        XIII. – Abrogé

        XIV. – Abrogé.

        XV. – A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, au recteur d'académie, "

        XVI. – A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".

        XVII. – L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 242-16. – Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. "

        XVIII. – A l'article R. 243-1 :

        1° Abrogé ;

        2° Abrogé ;

        3° Les mots : " ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ayant une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers en application de l'article 30-3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        XIX. – Abrogé.

        XX. – A l'article R. 243-5 :

        1° Les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

        2° Après les mots : " à l'article L. 212-1 du code du travail ", sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".

        XXI. – A l'article R. 243-6 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

        2° Au deuxième alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce même salaire " et les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce salaire minimum " ;

        3° Abrogé

        XXII. – A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ".

        XXIII. – A l'article R. 243-9 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les cotisations prévues aux articles 28-1 à 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

        2° Au dernier alinéa, les mots : " agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " agréée par l'autorité de contrôle prudentiel ".

        XXIV. – Abrogé

        XXV. – Abrogé

        XXVI. – L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 244-1. – Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "

        XXVII. – Abrogé.

        XXVIII. – Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, "

        XXIX. – Abrogé.

        XXX. – Abrogé.

        XXXI. – Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur justificatifs produits par les intéressés :

        1° Les taux de réduction de l'activité professionnelle d'un ou des parents sont ceux mentionnés au 2°, aux a et b du 3°, et aux b et c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

        2° La cessation ou la renonciation à exercer une activité professionnelle d'un ou des parents s'entend de celle définie au a du 4°, au 5° et au 6° du même article ;

        3° La condition du recours à une tierce personne rémunérée est celle définie aux 2°, 3°, aux a, b et c du 4° et aux 5° et 6° du même article ;

        4° La condition exclusive de dépenses particulièrement coûteuses est celle mentionnée aux 1°, 2°, c du 3° et d du 4° du même article ;

        5° (Abrogé).

        XXXII. – A l'article R. 245-1 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

        2° Au dernier alinéa, les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. " sont remplacés par les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte ".

        XXXIII. – L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les mots : " Le choix prévu au III de l'article L. 245-1 " sont remplacés par les mots : " le choix prévu au 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 " ;

        2° Au premier alinéa, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, " ;

        3° Au premier alinéa, les mots : " de son complément et " sont supprimés ;

        4° Au deuxième alinéa, les mots : " ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu'elle souhaite percevoir le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. " sont supprimés ;

        5° Le II n'est pas applicable

        XXXIV. – L'article D. 245-34 est ainsi rédigé :

        Art. D. 245-34. – La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

        En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des personnes handicapées a statué. "

        XXXV. – Au second alinéa de l'article R. 245-36, les mots : " l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

        XXXVI. – Les articles D. 245-43 et D. 245-44 ne sont pas applicables.

        XXXVII. – L'article R. 245-47 est ainsi modifié :

        1° Les mots : " en application du livre III du code du travail " sont remplacés par les mots : " en application du code du travail applicable à Mayotte " ;

        2° Le 3° n'est pas applicable ;

        3° Au 4°, les mots : " en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ; "

        XXXVIII. – L'article R. 245-48 est ainsi rédigé :

        Art. R. 245-48. – Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :

        1° Prestations familiales prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

        2° Allocations mentionnées au titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

        3° Allocations de logement mentionnées par l'ordonnance du 7 février 2002 précitée et à l'article 42-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ;

        4° Revenu de solidarité active prévu au chapitre II du titre VI du présent livre ;

        5° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

        6° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.

        XXXIX. – (Abrogé).

        XL. – A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

        XLI. – Le chapitre III de l'annexe 2-5 est ainsi modifié :

        1° Au troisième alinéa du 1, les mots : " figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (6) (LPPR) " sont remplacés par les mots : " régis par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. " ;

        2° Au b du 2, les mots : " (qu'elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables) " sont remplacés par les mots : " (qu'elles soient régies ou non dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée) " ;

        3° Au 3 :

        a) Au premier alinéa du a, les mots : " figurant sur la liste des produits et prestations remboursables " sont remplacés par les mots : " régies dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;

        b) Au deuxième alinéa du a, les mots : " mentionnés dans cette liste " sont remplacés par les mots : " régis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 précité " et les mots : " au code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au régime de sécurité sociale de Mayotte " ;

        c) Au troisième alinéa du a :

        – les mots : " dans la liste des produits et prestations remboursables " sont remplacés par les mots : " parmi les produits et prestations régis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;

        – les mots : " figurant dans cette liste " sont remplacés par les mots : " qui y figurent " ;

        – les mots : " les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables " sont remplacés par les mots : " les produits écartés du deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;

        d) Au quatrième alinéa du a, les mots : " identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables " sont remplacés par les mots : " identiques à celles régies dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;

        e) Le b est ainsi rédigé :

        " Aides techniques hors produits et prestations pris en charge au titre du deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée ".


        Conformément au I de l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »

      • Article R542-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 10

        Pour l'application du titre VI du livre II :

        0-I.-Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte.

        I.-A l'article R. 262-1 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;

        2° Le second alinéa n'est pas applicable.

        II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.

        III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".

        III bis.-A l'article R. 262-4, les mots : " et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues " sont remplacés par le mot : " retenue ".

        IV.-(Abrogé)

        IV bis.-A l'article R. 262-4-1, le 3° n'est pas applicable.

        V.-(Abrogé).

        VI.-A l'article R. 262-12 :

        1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;

        2° (Abrogé)

        3° (Abrogé)

        VII.-A l'article R. 262-10 :

        1° (Abrogé)

        2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " des aides au logement ".

        VII bis.-L'article R. 262-10-1 n'est pas applicable.

        VIII.-A l'article R. 262-11 :

        1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :

        " 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "

        2° Les 2° à 5° ne sont pas applicables ;

        3° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " ne sont pas applicables ;

        4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ;

        5° Au 10°, les mots : " ou au titre de l'aide médicale de l'Etat " sont remplacés par les mots : ", telles que prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " ;

        6° Au 11°, les mots : " aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 " ;

        7° (Abrogé)

        8° Le 24° n'est pas applicable.

        IX.-A l'article R. 262-13 :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        b) Au dernier alinéa, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        X.-A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XI.-(supprimé) ;

        XII.-A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas applicables.

        XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables.

        XIII bis.-A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XIII ter-A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.

        XIV bis.-Au cinquième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ” sont insérés les mots : “, pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ” ;

        XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. D. 262-26.-Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. "

        XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables.

        XVI bis.-A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et après les mots “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention, ”.

        XVI ter.-A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ”.

        XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant : " 2 € ".

        XVIII.-A l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XVIII bis.-A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.

        XX.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa n'est pas applicable.

        XXI.-A l'article R. 262-46 :

        1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

        2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas applicables.

        XXI bis.-A l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que ” sont supprimés et les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXII.-A l'article R. 262-49 :

        1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        2° Au troisième alinéa, les mots : “ au montant de l'allocation de soutien familial … (le reste sans changements).

        XXIII.-L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXIII bis.-A l'article R. 262-60 :

        1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

        2° Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés.

        XXIII ter.-L'article D. 262-61 n'est pas applicable.

        XXIII quater.-L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

        XXIII quinquies.-A l'article D. 262-63 :

        1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

        2° Le 3° n'est pas applicable.

        XXIII sexies.-L'article D. 262-64 n'est pas applicable.

        XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ".

        XXIV bis.-L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.

        “ Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, elle en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information à l'opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l'organisme référent du bénéficiaire. ”

        XXIV ter.-Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :

        “ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de Mayotte.

        “ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de Mayotte. ”

        XXIV quater.-L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”

        XXIV quater A.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans le département de Mayotte, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”

        XXIV quinquies.-L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, le conseil départemental et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.

        “ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le conseil départemental peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”

        XXIV sexies.-Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXIV septies.-L'article R. 262-69 n'est pas applicable.

        XXIV septies A.-A l'article R. 262-69-1, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ”.

        XXIV septies B.-A l'article R. 262-69-2, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXIV septies C.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 262-69-3 ne sont pas applicables.

        XXIV septies D.-L'article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 262-69-5.-Lorsque l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ”

        XXIV septies E.-L'article R. 262-69-6 n'est pas applicable.

        XXIV septies F.-A l'article R. 262-69-9, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ”.

        XXIV octies.-A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXIV nonies.-Au deuxième alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXIV decies.-Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte exercent les attributions confiées au président du conseil départemental.

        XXV.-A l'article R. 262-78, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXV bis.-A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXV ter.-A l'article R. 262-82, les mots : “ les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XXV quater (Supprimé) ;

        XXV quinquies.-L'article R. 262-85 n'est pas applicable.

        XXVI.-L'article R. 262-87 n'est pas applicable.

        XXVI bis.-A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”.

        XXVII.-L'article R. 262-89 n'est pas applicable.

        XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ”

        XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 :

        a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

        c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

        XXIX.-A l'article R. 265-2 :

        a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ;

        b) La phrase : " Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. " n'est pas applicable.

        XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables.

        XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".

        XXXI bis.-A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ”.

        XXXI ter.-L'article R. 262-94 n'est pas applicable.

        XXXII.-A l'article R. 262-94-1 :

        1° Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au XXII de l'article L. 542-6 ” ;

        2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

        XXXII bis.-Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de Mayotte et le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ”.

        XXXIII.-A l'article R. 262-102 :

        a) Au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        b) Au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        c) Au II :

        -le 3° est supprimé ;

        -au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

        e) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

        “ III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :

        “ 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

        “ 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ” ;

        XXXIII bis.-A l'article R. 262-103 :

        a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :

        “ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est liée par pacte civil de solidarité :

        “ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;

        “ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

        “ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;

        “ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ” ;

        b) Au II :

        -après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots : “ et au I bis ” ;

        -après les mots : “ du 3° ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;

        XXXIV.-A l'article R. 262-104-1,

        a) les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;

        b) Après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ” sont insérés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ”.

        XXXIV bis.- (Supprimé) ;

        XXXV.-A l'article R. 262-106 :

        “ a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        “ b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

        “ III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification de refus. ” ;

        “ c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ”. ”

        XXXVI.-A l'article R. 262-107 :

        a) Au I :

        -au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;

        -au deuxième alinéa, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;

        c) Le II est supprimé ;

        XXXVI bis.-A l'article R. 262-108 :

        a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;

        b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        XXXVI ter.-Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        XXXVI quater.-A l'article R. 262-111 :

        a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        b) Au II :

        -les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        -le 4° est supprimé ;

        -au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        XXXVI quinquies.-A l'article R. 262-112 :

        a) Le début de l'article est précédé d'un I ;

        b) Au 1° :

        -le c est supprimé ;

        -au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        -après le i, sont insérées les dispositions suivantes :

        “ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

        “ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”

        XXXVI sexies.-A l'article R. 262-115 :

        a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

        XXXVII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.

        XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :

        1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ;

        2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par " ne sont pas applicables.

        XXXIX.-Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies, XXIII sexies, XXIV, XXIV decies, XXXII bis et XXXVII du présent article peuvent être modifiées par décret.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025.

        Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.

      • Article R542-7

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 3

        Pour l'application du titre VII du livre II :

        I.-L'article D. 271-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. D. 271-2.-Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :

        " 1° L'aide au logement telle que prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

        " 2° L'allocation de logement sociale mentionnée à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu'elles ne sont pas versées en tiers payant au bailleur ;

        " 3° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

        " 4° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière ;

        " 5° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

        " 6° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ;

        " 7° Les allocations familiales mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

        " 8° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article 8 de cette même ordonnance ;

        " 9° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article 10-1 de cette même ordonnance ;

        " 10° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;

        " 11° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ; "

        12° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;

        13° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;

        14° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l'article L. 245-1.

        II.-A l'article R. 271-3 :

        1° Les références : " 1° à 17° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° à 6°, 12° et 13° de l'article D. 271-2 " ;

        2° Les références : " 18° à 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1°, 7° à 11° et 14° de l'article D. 271-2 ".

        III.-A l'article R. 271-4, les références : " 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° et 11° à 14° de l'article D. 271-2 ".

        IV.-A l'article R. 271-6 :

        1° Au premier alinéa, les références : " 1°, 2°, 4° à 13° et 17° " sont remplacées par les références : " 2° à 6° " ;

        2° Au second alinéa, les références : " 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1° et au 7° à 10° de l'article D. 271-2 ".

        V.-A l'article R. 272-2 :

        1° Les références : " 1° à 17° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° à 6°, 12° et 13° de l'article D. 271-2 " ;

        2° Les références : " 18° à 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1°, 7° à 11° et 14° de l'article D. 271-2 " ;

        3° Les références : " 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° et 11° à 14° de l'article D. 271-2 ".

      • Article R543-1

        Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-612 du 2 juillet 2025 - art. 3

        Pour l'application du titre Ier du livre III :

        I.-L'article D. 311 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les références : " 10° " et " 13° " ne sont pas applicables ;

        2° Au 5° du V, les mots : " et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, " ne sont pas applicables.

        II.-Au dernier alinéa des articles D. 311-3, D. 311-8 et D. 311-10, les mots : " relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1 ".

        III.-Au dernier alinéa de l'article D. 312-1, les mots : " dans les établissements mentionnés aux I bis, II et III de l'article L. 313-12 " sont remplacés par les mots : " dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 ".

        IV.-A l'article D. 312-3, la référence : " L. 232-13 " est remplacée par la référence : " L. 113-2 ".

        V.- (Abrogé)

        VI.-L'article D. 312-6 n'est pas applicable.

        VII.-A l'article D. 312-7 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 " ne sont pas applicables ;

        2° Au second alinéa, les mots : " aux articles D. 312-2 et D. 312-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 312-2 ".

        VIII.-Au premier alinéa de l'article D. 312-7-1, les mots : " aux articles D. 312-2 et D. 312-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 312-2 ".

        IX.-(Abrogé).

        X.-(Abrogé).

        XI.-(Abrogé).

        XII.-L'article D. 312-10-13 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les mots : sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;

        2° Au dernier alinéa, les mots : " conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".

        XIII.-La première phrase de l'article D. 312-27 n'est pas applicable et, à la seconde phrase, les mots : " Ce terrain " sont remplacés par les mots : " Le terrain d'assiette de l'établissement situé en milieu rural ".

        XIV.-(Abrogé)

        XV.-(Abrogé).

        XVI.-L'article D. 312-59-18 n'est pas applicable.

        XVII.-(Abrogé).

        XVIII.-A l'article D. 312-80, les mots : " par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-3 ou par l'autorité compétente pour effectuer les contrôles en application du même article ".

        XIX.-(Abrogé).

        XX.-Au septième alinéa de l'article D. 312-116, les mots : " direction départementale des affaires sanitaires " sont remplacés par les mots : " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

        XXI.- (Abrogé)

        XXII.-Au II de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

        XXIII.-(Abrogé).

        XXIV.-L'article D. 312-176 est abrogé.

        XXV.-A l'article D. 312-176-8, les mots : "-soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 " ne sont pas applicables.

        XXVI.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III n'est pas applicable.

        XXVII.- (Abrogé)

        XXVIII.-A l'article D. 312-193-5 :

        1° (Abrogé)

        2° Les mots : " le conseil régional " sont remplacés par les mots : " le conseil général de Mayotte ".

        XXIX.-L'article D. 312-204 est abrogé.

        XXX.-L'article R. 313-1 est ainsi modifié :

        1° Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidatures organisé selon les mêmes modalités " ;

        2° Au b du 2° du II, les mots : " la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " et les mots : " la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte " ;

        3° Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

        4° Il est ajouté, à la fin du II, un alinéa ainsi rédigé :

        " La commission mentionnée au présent II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée " ;

        XXXI.- Les articles R. 313-30-8 à R. 313-30-10 ne sont pas applicables.

        XXXII.-A l'article R. 313-31, les mots : " au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.

        XXXIII.-A l'article R. 314-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

        " Jusqu'au 31 décembre 2016, et pour l'application du 6° du XXI de l'article L. 543-1, le financement et la tarification des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 sont assurés selon les modalités prévues aux articles R. 314-39 à R. 314-43-1. "

        XXXIV.-Au 8° de l'article R. 314-26, les mots : " mentionnés au 6° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux articles L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de santé publique ".

        XXXV.-A l'article R. 314-36 :

        1° Au 2° du I, les mots : ", au 8° et au 13° " sont remplacés par les mots : " et au 8° " ;

        2° Au même 2°, après les mots : " ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ", sont ajoutés les mots : " à compter du 1er janvier 2016 ".

        XXXVI.- (Abrogé)

        XXXVII.-A l'article R. 314-60, les mots : " Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, " sont remplacés par les mots : " Lorsque le directeur de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui a financé en totalité ou en partie les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 en fait la demande, ".

        XXXVIII.-A l'article R. 314-62 :

        1° Au deuxième alinéa du I, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, " ;

        2° Au troisième alinéa du I, les mots : ", le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : ", le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

        XXXIX.-Au II de l'article R. 314-96, les mots : " des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ".

        XL.-A l'article R. 314-105 :

        1° Au II :

        a) Au 1°, les mots : " par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des frais de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

        b) Au même 1°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        c) Au 2°, les mots : " pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1, par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;

        2° Au VI, les mots : " et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, " sont remplacés par les mots : " et pour les frais de traitement mentionnés au 13° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;

        3° Au VII :

        a) Au 1°, les mots : " fixée par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        b) Au 3°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        4° Au VIII :

        a) Au 2°, les mots : " en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables ;

        b) Au 4°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        5° Au X :

        a) Au 1°, les mots : " fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        b) Au 2°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        6° Au XI :

        a) Les mots : " en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables ;

        b) Les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        7° Au 1° du XII, les mots : " fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ; ".

        XLI.-A l'article R. 314-111 :

        1° Au 1°, les mots : " prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        2° Au 2°, les mots : " prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

        3° Au 3°, les mots : " prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ".

        XLII.-Au 2° de l'article R. 314-123, les mots : " prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ".

        XLIII.-Au III de l'article R. 314-125 et aux II et III de l'article R. 314-126, les mots : " du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".

        XLIV.-A l'article R. 314-128, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

        XLV.-A l'article R. 314-150, les mots : " et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ".

        XLVI.-A l'article R. 314-151, les mots : " ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.

        XLVII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 314-154, les mots : " après avis de la commission spécialisée mentionnée aux articles R. 5523-15-40 et R. 6523-25-1 du code du travail, " ne sont pas applicables.

        XLVIII.-Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 314-157, les mots : " et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, " ne sont pas applicables.

        XLIX.-Au dernier alinéa de l'article R. 314-167, les mots : " projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " projet de santé prévu à l'article L. 1434-1 et au 5° de l'article L. 1443-1 du code de la santé publique ".

        L.-L'article R. 314-168 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les mots : " Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, " sont remplacés par les mots : " Sont à la charge des régimes d'assurance maladie en vigueur à Mayotte, " ;

        2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 20-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

        LI.-Au second alinéa de l'article R. 314-177, les mots : " Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits " sont remplacés par les mots : " Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits pour La Réunion et pour Mayotte " et les mots : " l'autorité régionale compétente pour l'assurance maladie tient compte " sont remplacés par les mots : " il est tenu compte de la valeur nette moyenne commune du point retenu pour Mayotte et La Réunion ".

        LII.-A l'article R. 314-178 :

        1° Les mots : " au calcul de la valeur moyenne régionale " sont remplacés par les mots : " au calcul de la valeur moyenne commune à La Réunion et Mayotte " ;

        2° Les mots : " au calcul de la valeur régionale de tous les autres indicateurs " sont remplacés par les mots : " pour Mayotte et pour La Réunion, au calcul de la valeur commune de tous les autres indicateurs ".

        LIII.-(Abrogé).

        LIV.-Le dernier alinéa de l'article R. 314-182 n'est pas applicable.

        LV.-(Abrogé).

        LVI.-A l'article R. 314-187, les mots : " soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, " sont remplacés par les mots : " au titre du régime d'assurance maladie géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

        LVII.-Au second alinéa de l'article R. 314-189, les mots : " prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue au présent code ".

        LVIII.-L'article R. 314-193-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 314-193-2.-A Mayotte, les organismes de sécurité sociale consultés en application du VIII de l'article L. 314-1 sont l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales, la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi qu'à compter du 1er janvier 2015, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime. "

        LIX.-L'article R. 314-193-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 314-193-4.-A Mayotte, les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont les organismes mentionnés à l'article R. 314-193-2.

        LX.-A l'article R. 314-194, le V n'est pas applicable.

        LXI.-A l'article R. 314-200, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables à Mayotte en application du VII de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

        LXII.-A l'article R. 314-202, après les mots : " durée légale du travail ", sont insérés les mots : " en vigueur à Mayotte ".

        LXIII.-(Abrogé).

        LXIV.-Au premier alinéa de l'article D. 314-205, les références : " 2°, 3° et 4° " sont remplacées par les références : " 2° et 4° ".

        LXV.-A l'article R. 314-208, les mots : " de la dotation régionale limitative mentionnée au II de l'article L. 314-3 " sont remplacés par les mots : " de la dotation pour Mayotte prévue en application du XIX de l'article L. 543-1 ".

        LXVI.-A l'article R. 315-6 :

        1° Au premier alinéa :

        a) Les mots : " douze membres " sont remplacés par les mots : " cinq à douze membres " ;

        b) Les mots : " Ce nombre est porté à treize " sont remplacés par les mots : " La composition du conseil est augmentée d'un représentant " ;

        2° Aux 1° et 3°, le mot : " trois " est remplacé par les mots : " un à trois " ;

        3° Aux 4° à 6°, le mot : " deux " est remplacé par les mots : " un à deux ".

        LXVII.-A la première phrase de l'article R. 315-7, les mots : " les trois représentants " sont remplacés par les mots : " le ou les représentants ".

        LXVIII.-A l'article R. 315-8 :

        1° Au premier alinéa :

        a) Le mot : " douze " est remplacé par le mot : " cinq " ;

        b) Le mot : " treize " est remplacé par le mot : " six " ;

        2° Aux 1° et 3°, les mots : " Trois représentants " sont remplacés par les mots : " Un représentant " ;

        3° Aux 4° à 6°, le mot : " deux " est remplacé par le mot : " un ".

        LXIX.-Au II de l'article R. 315-9, les mots : " les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8, " sont remplacés par les mots : " le représentant au moins mentionné au 3° de l'article R. 315-8 ".

        LXX.-(Abrogé).

        LXXI.- Au II de l'article D. 316-5, les mots : " du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti déterminé dans les conditions prévues au code de travail applicable à Mayotte " et les mots : " à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, " sont remplacés par les mots : " à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte, ".

        LXXII.-Au I de l'article D. 316-6, les mots : " indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année " sont remplacés par les mots : " indexés sur la valeur du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année ".

        LXXIII.-Au h de l'annexe 3-1 du présent code :

        1° Les mots : " nécessaire à la détermination de la participation journalière prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;

        2° Les mots : " au premier alinéa du II de l'article L. 232-8 dudit code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 314-2 ".

        LXXIV.-(Abrogé).

      • Article R543-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 2

        Pour l'application du titre III du livre III :

        I.-L'intitulé du titre III est remplacé par : " Dispositions relatives au contrôle ".

        II.-L'article D. 331-1 est ainsi modifié :

        1° Le 5° est abrogé ;

        2° Les 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " 8° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

        " 9° Le directeur départemental des services de la sécurité publique ou un des chefs des services désigné par le préfet de Mayotte ; "

        3° Le 12° et le 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " 12° Un représentant, au titre de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales et un représentant, au titre de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ".

        III.-A l'article R. 331-7, les mots : ", agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 " sont remplacés par les mots : " “ ou agréés ” " et les mots : ", ou recevoir la déclaration " sont supprimés.

      • Article R543-4

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 10

        Pour l'application du titre IV du livre III :

        I.-Abrogé ;

        II.- Abrogé

        III.- Abrogé

        IV.- Abrogé

        V.- Abrogé

        VI.-Au premier alinéa de l'article R. 344-29, les mots : ", dans un foyer logement " ne sont pas applicables.

        VII.-Aux premier et second alinéas de l'article R. 344-31, les mots : " l'allocation aux adultes handicapés " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        VIII.-Les articles R. 344-32 et R. 344-33 ne sont pas applicables.

        IX.-Aux 1° et 2° de l'article D. 344-35, à l'article D. 344-36, aux 1° et 2° de l'article D. 344-38, aux articles D. 344-39 et D. 344-41, les mots : " l'allocation aux adultes handicapés " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        X.-L'article D. 344-37 n'est pas applicable.

        XI.- Abrogé

        XII.-L'article R. 345-3 est ainsi modifié :

        1° Abrogé

        2° Au second alinéa, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

        XIII.-Les chapitres VI à VIII ne sont pas applicables.

      • Article R543-6

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 4

        Pour l'application du titre VI du livre III :

        I.-A l'article D. 361-1, les références : " 1° à 17° " sont remplacées par les références : " 2° à 6°, 12° et 13° ".

        II.-Au 1° de l'article R. 361-2, les mots : " d'allocation aux adultes handicapés, " sont remplacés par les mots : " d'allocation pour adulte handicapé ".

      • Article R544-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3

        Pour l'application du titre Ier du livre IV :

        A l'article R. 411-1, les mots : " Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

      • Article R544-2

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 10

        Pour l'application du titre II du livre IV :

        I.-Au deuxième alinéa de l'article R. 421-23, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception ".

        II.-Au deuxième alinéa de l'article R. 421-27, avant le mot : " six ", il est inséré le mot : " quatre, ".

        III.- (Abrogé)

        IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 421-44 n'est pas applicable.

        V.- (Abrogé)

        VI.- (Abrogé)

        VII.- (Abrogé)

        VIII.-L'article R. 422-10 est ainsi modifié :

        1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

        2° (Abrogé)

        IX.- (Abrogé)

        X.- (Abrogé)

        XI.-L'article D. 423-2 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

        2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel".

        XII.-Au 1° de l'article D. 423-3, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

        XIII.- (Abrogé)

        XIV.- (Abrogé)

        XV.-Aux articles D. 423-9, D. 423-23, D. 423-24, D. 423-25 et D. 432-2, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

        XVI.-A l'article D. 423-15, les mots : " l'article R. 3243-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article R. 143-2 du code du travail applicable à Mayotte ".

        XVII.- (Abrogé)

        XVIII.-Au I de l'annexe 4-8 du présent code, après les mots : " La maîtrise de la langue française orale, obligatoire ", sont insérés les mots : ", sous réserve pour Mayotte des dispositions prévues au I de l'article L. 544-2, ".

        XIX.-A la sous-section 3 de l'annexe 4-9 du présent code prévue à l'article R. 421-6, et aux articles D. 421-12 et D. 421-13, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

        La décision mentionne également la date à laquelle il devra être satisfait à l'obligation de maîtrise de la langue française au terme du délai prévu au I de l'article L. 421-3.

      • Article R544-4

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 10

        Pour l'application du titre IV du livre IV :

        I.-Au 3° de l'article R. 441-1, les mots : " dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles " sont remplacés par les mots : " qui répond aux conditions prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et est compatible ".

        II.-Aux articles R. 441-7 et R. 441-11, après les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", sont insérés les mots : " ou remises en mains propres contre accusé de réception ".

        III.-L'article D. 442-2 est ainsi modifié :

        1° Au 1° :

        a) Les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

        b) (Abrogé)

        c) (Abrogé)

        2° Au 2°, les mots : " sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti " ;

        3° Au 3°, les mots : " sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti ".

        IV.- (Abrogé)

        V.- (Abrogé)

        VI.-A l'article D. 444-5 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire horaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

        2° Au second alinéa, les mots : " du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " en vigueur à Mayotte, en matière de détermination des droits à pension ou rentes prévus par ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

        3° (Abrogé)

        4° (Abrogé)

        VII.-Au troisième alinéa de l'article D. 444-6, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

        VIII.- (Abrogé)

        IX.-Au 1 " L'hébergement " de l'article 1er des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, après les mots : " commodités privées : description ", sont ajoutés les mots : " (pour Mayotte mise à disposition des installations et équipements prévus par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) ".

        X.- (Abrogé)

        XI.- (Abrogé)

        XII.-Aux articles 6 et 9 des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, les mots : " indice de revalorisation du logement " sont remplacés par les mots : " indice du coût de la construction ".

        XIII.-Aux annexes 3-8,3-8-1 et 3-8-2 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

        XIV.- (Abrogé)

        XV.- (Abrogé)

        XVI.-A l'annexe 3-9 du présent code :

        1° Les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

        2° La référence : " article L. 241-6 " est remplacée par les mots : " article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;

        3° Les mots : " direction départementale des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " .

      • Article R544-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 2

        Pour l'application du titre V du livre IV :

        I.-Au dernier alinéa de l'article R. 451-1, les mots : " chaque région en association avec les départements " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".

        II.-L'article R. 451-4 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les mots : " représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte " ;

        2° (Abrogé)

        III.- (Abrogé)

        IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 451-5 n'est pas applicable.

        V.-Au deuxième alinéa de l'article D. 451-6, les mots : " président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".

        VI.-Au 1° de l'article D. 451-19, le mot : “ régional ” est supprimé.

        " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le vice-recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; ".

        VII.-Le 1° de l'article D. 451-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;.

        VIII.-A l'article R. 451-26, les mots : " prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " des acquis de l'expérience ".

        IX.-Le 1° de l'article R. 451-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; ".

        X.-(Abrogé).

        XI.-L'article D. 451-44 est ainsi modifié :

        1° (Abrogé) ;

        2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;.

        XII.-Le 1° de l'article D. 451-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

        1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;.

        XIII.-L'article D. 451-55 est ainsi modifié :

        1°(Abrogé) ;

        2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;.

        XIV.-(Abrogé).

        XV.-(Abrogé).

        XVI.-Le 1° de l'article R. 451-71 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;.

        XVII.-(Abrogé).

        XVIII.-L'article D. 451-76 est ainsi modifié :

        1° (Abrogé) ;

        2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ; ".

        XIX.-Le 1° de l'article D. 451-85 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".

        XX.-Le 1° de l'article D. 451-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".

        XXI.-Le 1° de l''article D. 451-98 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".

        XXII.-Le 1° de l'article D. 451-103 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".

        XXIII.-A l'annexe 4-1 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

    • Néant
      • Article R544-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Pour l'application du titre VI du livre IV :

        I.-L'article R. 471-5 est ainsi modifié :

        1° Au 1°, les références : " mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code " sont remplacées par les références : " mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts " ;

        2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 4° Une portion des biens non productifs de revenus, ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 ; "

        3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 5° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; "

        4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 6° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance précitée du 27 mars 2002 ; "

        5° Le 7° est abrogé.

        II.-A l'article R. 471-5-1, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

        III.-L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les mots : " de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

        2° Au troisième alinéa, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " et aux quatrième et cinquième alinéas les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel ".

        IV.-A l'article D. 471-6, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

        V.-Aux articles D. 471-14, D. 471-16 et D. 471-19, les mots : " le directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

        VI.-L'article D. 471-17 est ainsi modifié :

        1° Au 1°, les mots : " Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " Le préfet de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;

        2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; "

        VII.-Aux articles R. 472-2, R. 472-3, R. 472-7, R. 472-15, R. 472-24, R. 472-25, R. 472-26 et R. 474-2, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire de Mamoudzou ".

        VIII.-Aux articles D. 474-10, D. 474-12 et D. 474-15, les mots : " directeur départemental " et " directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

        IX.-L'article D. 474-13 est ainsi modifié :

        1° Au 1°, les mots : " Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " Le préfet de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;

        2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; "

        X.-Aux articles R. 474-17, R. 474-19, R. 474-23, R. 474-24 et R. 474-24-1, les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ".


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R545-1

        Version en vigueur depuis le 05/03/2020Version en vigueur depuis le 05 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 2

        Pour l'application des dispositions du présent code :

        I.-Les mots : " préfet ", " préfet de région ", " préfet de département ", " préfet du département " et " représentant de l'Etat dans la région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte ".

        II.-Les mots : " la région " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

        III.-Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Département de Mayotte ".

        IV.-Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil général ".

        V.- Abrogé.

        VI.-Abrogé.

        VII.-Abrogé.

      • Article R545-2

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

        Pour l'application des dispositions du présent titre :

        I.-Aux articles R. 147-1 à R. 147-33, les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

        II.-Aux articles R. 224-1 à R. 224-25, les mots : " d'un département ", " chaque département " et " de son département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte ".

        III.-Aux articles R. 225-1 à R. 225-11, les mots : " dans le département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " union départementale des associations familiales " et " association départementale d'entraide " sont respectivement remplacés par les mots : " union des associations familiales à Mayotte " et " association d'entraide à Mayotte ".

        IV.-Aux articles D. 262-55, D. 262-58, D. 262-66, D. 262-96, D. 262-97, D. 262-100, R. 262-101, D. 262-106 et R. 262-120, les mots : " Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, " sont applicables en tant qu'ils concernent les exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2015.

        V.-Aux chapitres II, III et IV du titre Ier du livre III :

        1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

        2° Les attributions dévolues au directeur régional ou départemental en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

        3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ;

        4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

        VI.-Abrogé.

        • Article R545-4

          Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
          Création Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1

          Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;

          b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

          2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;

          b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

      • Article R545-3

        Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3

        Pour l'application du présent titre, sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.

        Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille

      • Article R545-5

        Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
        Création Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1

        La commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 est composée comme suit :

        1° Trois représentants de la collectivité de Mayotte désignés par le président du conseil général ;

        2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :

        a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

        b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;

        c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;

        d) Le vice-recteur ou son représentant ;

        3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;

        4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

        5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;

        6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

        7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.

        Le préfet nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.

        Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

        Les membres de la commission siègent à titre gratuit.

      • Article R545-7

        Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
        Création Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1

        Les articles R. 241-25 à R. 241-34 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :

        " Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission." ;

        2° L'article R. 241-26 est ainsi modifié :

        a) Les deux premiers alinéas de l'article R. 241-26 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien." ;

        b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les deuxième, troisième et quatrième alinéas ;

        c) Au deuxième alinéa de l'article R. 241-26, les différentes occurrences du mot : "élu" sont remplacées par le mot : "nommé" ;

        3° L'article R. 241-27 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa de l'article R. 241-27, les mots : "ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-14 qui n'ont" sont remplacés par les mots : "celui mentionné au 7° de l'article R. 545-5 qui n'a" ;

        b) Le dernier alinéa de l'article R. 241-27 est supprimé ;

        4° L'article R. 241-28 est modifié comme suit :

        a) Au premier alinéa, les mots : "Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la" sont remplacés par le mot : "La" ;

        b) Le troisième alinéa est supprimé ;

        c) Au cinquième alinéa, les mots : "l'article L. 323-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte" ;

        d) Les 3° à 7° deviennent les 2° à 6° ;

        5° A l'article R. 241-31, la phrase : "Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées." est remplacée par la phrase : "Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe." ;

        6° A l'article R. 241-34, après le mot : "missions", la fin de l'article est ainsi rédigée : "au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur" ;