Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D341-3

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Les pouponnières à caractère social accueillent les enfants âgés de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial et dont l'état de santé ne nécessite pas une prise en charge dans une pouponnière à caractère sanitaire.

        Elles veillent à la sécurité et au bien-être des enfants et les accompagnent dans leur développement ainsi que dans leur épanouissement. Elles assurent l'accompagnement socio-éducatif des enfants et de leur famille.

        Le seuil d'âge de trois ans peut être dépassé à titre exceptionnel pour respecter l'accueil des fratries au sein de la même unité.

      • Article D341-4

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies au sein d'un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts en application des dispositions prévues à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique.

      • Article D341-5

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Les pouponnières à caractère social peuvent comprendre un service d'assistants familiaux chargés d'accueillir des enfants âgés de moins de trois ans. Elles comprennent en leur sein une équipe pluridisciplinaire assurant un accompagnement de ces professionnels.

        Les enfants accueillis auprès des assistants familiaux bénéficient de places de répit permettant une prise en charge en dehors de leur famille d'accueil.

      • Article D341-6

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        La capacité maximale d'accueil autorisée d'une pouponnière à caractère social est fixée à trente places, hors du service d'accueil familial.

        Le nombre de places est comptabilisé par site d'implantation et par unités de vie accueillant des enfants âgés de moins de trois ans lorsque celles-ci sont intégrées dans un établissement accueillant des enfants âgés de plus de trois ans. Il ne tient compte que des places d'accueil en internat collectif de l'établissement.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025, les dispositions du présent article ne sont applicables aux établissements titulaires d'une autorisation en cours à la date de publication du décret précité, qu'à compter du prochain renouvellement de l'autorisation, à l'exception des établissements dont le renouvellement interviendra avant le 30 juin 2030. Pour ces derniers, les dispositions de l'article D. 341-6 entrent en vigueur le 1er juillet 2030 et ce, après une évaluation, au 31 décembre 2027 des conditions dans lesquelles l'objectif fixé par ces dispositions peuvent être remplies.

      • Article D341-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Sauf dans les cas où l'état de l'enfant ne le permet pas, l'enfant est orienté au sein d'une pouponnière à caractère social après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation et de ses besoins fondamentaux par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Celle-ci contribue à l'établissement du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.

        La durée de l'accueil est limitée à celle qui est strictement nécessaire aux besoins de l'enfant. Elle ne peut dépasser quatre mois, renouvelable une fois, après une évaluation pluridisciplinaire de l'évolution de la situation de l'enfant permettant de déterminer si le maintien en pouponnière reste adapté à ses besoins fondamentaux.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025, les dispositions de l'alinéa deux du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D341-8

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Sans préjudice de l'accueil effectif de l'enfant, notamment en cas d'urgence, le dossier d'admission de l'enfant au sein d'une pouponnière à caractère social comprend :

        1° L'acte de naissance de l'enfant ;

        2° Une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique ;

        3° L'évaluation pluridisciplinaire ayant conduit à son orientation en pouponnière ou, à défaut, tout élément utile relatif à la situation de l'enfant et de sa famille ;

        4° Tout autre document jugé utile relatif à la situation de l'enfant ou de sa famille.

      • Article D341-9

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        L'établissement conserve et tient à la disposition du médecin référent en protection de l'enfance et du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, pour chaque enfant :

        1° Un dossier médico-psychologique dans lequel sont consignés les remarques et incidents d'ordre médical ainsi que les prescriptions et les vaccinations ;

        2° Un dossier administratif comprenant :

        -les nom, prénom (s) et date de naissance de l'enfant ;

        -les noms, adresses et profession des parents ;

        -la date de l'admission ;

        -la date et le motif de sortie ;

        3° Un dossier socio-éducatif ;

        4° Le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.

      • Article D341-10

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        L'organisation de la prise en charge de l'enfant au sein de la pouponnière est fixée dans le projet d'établissement. Elle garantit la continuité de la prise en charge et la cohérence éducative.

      • Article D341-11

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        La pouponnière propose aux parents un accompagnement à la parentalité effectué par l'équipe référente de l'enfant. Les visites en présence d'un tiers sont organisées au sein de l'établissement ou du service.

        Les modalités de ces visites et de l'accompagnement à la parentalité sont prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement.

      • Article D341-12

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        L'accueil de l'enfant se trouvant dans la situation mentionnée à l'article D. 341-3 est inconditionnel. Si l'enfant présente une contre-indication à l'accueil en collectivité, elle est attestée par un certificat médical daté de moins de deux mois émanant d'un médecin sans lien avec la pouponnière et remis au moment de l'admission de l'enfant ou au plus tard dans les quinze jours suivant celle-ci.

        Lors de son admission, l'enfant bénéficie d'un bilan de santé et de prévention conformément à l'article L. 223-1-1.

        Les informations relatives au suivi de la santé de l'enfant sont conservées dans un dossier médical et transcrites dans le carnet de santé de l'enfant.

      • Article D341-13

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Le règlement de fonctionnement de la pouponnière à caractère social prévoit :

        1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;

        2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générales et les mesures d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou toute autre situation dangereuse pour la santé ;

        3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;

        4° Les modalités des visites en présence d'un tiers et de l'accompagnement à la parentalité.

        Les protocoles mentionnés aux 1° à 3° sont transmis pour avis au médecin référent en protection de l'enfance ou au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.

      • Article D341-14

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Un médecin intervient dans chaque pouponnière pour surveiller la santé des enfants accueillis. Il contribue à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés à l'article L. 223-1-1 du présent code et à l'article R. 2132-1 du code de la santé publique.

        La fonction de médecin peut être exercée au sein de la pouponnière par :

        1° Un pédiatre ;

        2° Un médecin ayant suivi une formation relative à la petite enfance ou à la protection de l'enfance.

        Des professionnels de santé extérieurs à la pouponnière peuvent être appelés à effectuer des soins en tant que de besoin.

        L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 341-15 intervenant au sein de la pouponnière comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier. Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à l'encadrement des enfants accueillis ou exercent des fonctions de responsable de l'équipe.

        Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice contribuent notamment au suivi de la santé des enfants accueillis, à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'à la coordination de leur parcours de soins.

      • Article D341-15

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Au regard de leurs missions, ainsi que du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'elles accueillent, les pouponnières veillent à disposer d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines sanitaire et socio-éducatif.

      • Article D341-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        I. - Le personnel de la pouponnière comprend au moins :

        1° Du personnel de direction ;

        2° Du personnel chargé de l'encadrement et de l'accompagnement éducatif des enfants et de leur famille, composé :

        a) De professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice, à raison d'un professionnel présent de jour comme de nuit pour trente enfants. Si l'unité accueillant les enfants de moins de trois ans est située au sein d'un établissement hébergeant des mineurs plus âgés en internat collectif, la permanence de nuit peut être assurée par un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou, à défaut, par un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier justifiant avoir suivi une formation relative à la petite enfance, et au besoin sous le régime de la garde ;

        b) De professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, à raison d'une personne présente pour cinq enfants au maximum le jour et quinze enfants au maximum la nuit ;

        c) De professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à raison d'une personne présente pour quinze enfants durant la journée ;

        3° Un psychologue ;

        4° Une maîtresse de maison ;

        5° Du personnel assurant les fonctions administratives et logistiques.

        Des professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat du travail social peuvent intervenir en complément des professionnels mentionnés au 2°.

        Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent la nuit auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux. A titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières. Ces derniers ne peuvent cependant jamais être les seuls personnels présents auprès des enfants.

        II. - Interviennent dans chaque pouponnière :

        1° Des pédiatres ou des médecins attachés à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci ;

        2° D'autres professionnels de santé tels que des psychiatres, des psychomotriciens diplômés d'Etat, des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'État ou des orthophonistes titulaires du certificat de capacité d'orthophonie attachés à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci.

        Ces professionnels de santé remplissent leurs obligations de formation continue, notamment s'agissant des formations en santé infantile, de prévention contre la maltraitance ou de repérage des négligences.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025, les dispositions des b et c du 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D341-17

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Lorsqu'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice assure la direction de la pouponnière, il doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de la profession avant son entrée en fonctions.

      • Article D341-18

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice accompagnent les autres professionnels en matière de santé et de prévention. Leurs missions au sein de la pouponnière à caractère social sont notamment les suivantes :

        1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement en matière de santé de l'enfant ;

        2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus dans le projet d'établissement ;

        3° Apporter leur concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ;

        4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;

        5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin ;

        6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale.

        Ces professionnels travaillent en collaboration avec le médecin référent en protection de l'enfance, les professionnels du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et avec les autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap.

      • Article D341-19

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Les professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L. 4392-1 du code de la santé publique assurent les missions d'accompagnement des enfants accueillis au sein de la pouponnière sous la responsabilité d'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier.

        Ces professionnels réalisent des activités d'éveil et de soins de prévention, de soins d'hygiène et de confort, de maintien, d'éducation à la santé et développent des liens relationnels pour préserver, restaurer ou promouvoir le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Ils assurent le maternage des enfants accueillis.

        Ces professionnels assurent la continuité de la prise en charge des enfants accueillis et une fonction de référence auprès de ces derniers.

      • Article D341-20

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants intervenant au sein d'une pouponnière à caractère social :

        1° Conçoivent et conduisent avec les autres professionnels l'action éducative et sociale auprès des enfants accueillis, en lien avec le directeur et l'équipe ;

        2° Contribuent à l'éveil des enfants, à leur bien-être, à leur socialisation et à leur prise d'autonomie ;

        3° Accompagnent les enfants dans leur développement en coopération avec la famille, dans le cadre des droits de visite notamment, et veillent au maintien de la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel des enfants.

      • Article D341-21

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Le psychologue mentionné au 3° du I de l'article D. 341-16 assure le suivi psychologique régulier des enfants. En tant que de besoin, cette mission peut également être assurée par un psychiatre attaché à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci.

      • Article D341-22

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        La pouponnière est organisée de manière à proposer un cadre de vie et des accompagnements répondant aux besoins fondamentaux et au développement des enfants.

        Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.

        Le personnel de l'établissement y accomplit ses tâches en respectant les conditions de sécurité et d'hygiène et en organisant les réponses adaptées au besoin de sécurité des enfants qui comprend notamment la santé, la protection, et le maintien des liens affectifs et relationnels.

        L'aménagement intérieur de la pouponnière garantit l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux.

        La pouponnière dispose d'un espace extérieur accessible aux enfants accueillis.

      • Article D341-23

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Tout établissement comprend une ou plusieurs unités de vie.

        Une unité de vie est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. La composition des groupes est adaptée afin de répondre aux besoins des enfants accueillis.

      • Article D341-24

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

        Sans préjudice de la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6, une visite sur place de l'établissement ou du service peut être effectuée préalablement par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou, par délégation, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service.

        Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux besoins des enfants accueillis en tenant compte de leur âge notamment en termes d'accès et de sécurité de la pouponnière, de matériel et d'équipement ainsi qu'en termes d'aménagement de l'espace intérieur et extérieur.

    • Article R342-1

      Version en vigueur du 21/06/2010 au 30/04/2022Version en vigueur du 21 juin 2010 au 30 avril 2022

      Abrogé par Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :

      1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;

      2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;

      3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.

      La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article D342-2

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Création Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 9 () JORF 24 mai 2006

      La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.

      Cette convention mentionne notamment :

      -les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;

      -la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

      -les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;

      -les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;

      -les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;

      -les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.

    • Article D342-4

      Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

      Création Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 7

      La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.


      Conformément à l'article 11 I du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er janvier 2021.

    • Article D342-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-1270 du 31 décembre 2024 - art. 1

      L'écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 342-3-1 ne peut excéder trente-cinq pour cent.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024 :

      Les tarifs relatifs à l'hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement établis dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa du même article.

      Les résidents admis dans l'établissement avant la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l'hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

    • Article D342-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-1270 du 31 décembre 2024 - art. 1

      Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l'apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l'aide sociale de l'établissement sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'exercice de leur droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, ont accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents au titre de leur capacité autorisée d'hébergement permanent moins de dix pour cent de bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024 :

      Les tarifs relatifs à l'hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement établis dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa du même article.

      Les résidents admis dans l'établissement avant la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l'hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R344-1

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

        Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.

      • Article R344-2

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :

        1° L'hébergement ;

        2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;

        3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;

        4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

        Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.

      • Article R344-3

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/04/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 30 () JORF 9 avril 2006

        L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'accueil spécialisées peut les autoriser à contribuer à la formation des personnes appelées à exercer le rôle d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées.

        La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation.

      • Article R344-4

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 3 (V) JORF 7 octobre 2005

        Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.

      • Article R344-5

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 3 (V) JORF 7 octobre 2005

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste composé ainsi qu'il suit :

        1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;

        2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;

        3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;

        4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;

        5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ;

        6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.

        • Article D344-5-1

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L. 344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

          Cette situation résulte :

          a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;

          b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;

          c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.
        • Article D344-5-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Les personnes handicapées mentionnées à l'article D. 344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants :

          1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;

          2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ;

          3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;

          4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;

          5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.

          Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue.

          Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu.

          Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R. 146-28.
        • Article D344-5-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 :

          1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;

          2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;

          3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;

          4° Portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ;

          5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;

          6° Garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;

          7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;

          8° Privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.


        • Article D344-5-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 :

          1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;

          2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;

          3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.


        • Article D344-5-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Afin de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, le projet d'établissement ou de service prévu à l'article L. 311-8 :

          1° Précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;

          2° Détaille les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service qui constituent le cadre de référence des actions de soutien médico-social et éducatif prévues par le contrat de séjour visé à l'article D. 344-5-4 ;

          3° Précise les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;

          4° Détaille la composition de l'équipe pluridisciplinaire et précise les modalités de coordination des différents professionnels entre eux et avec les partenaires extérieurs ;

          5° Sous la responsabilité d'un médecin, organise la coordination des soins au sein de l'établissement ou du service et avec les praticiens extérieurs. Le représentant légal ou la famille y est associé dans le respect des dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux majeurs protégés ;

          6° Formalise les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou du service et des prestations qui sont délivrées ;

          7° Précise le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service avec d'autres partenaires, notamment lorsque la personne est accompagnée par plusieurs structures. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ou s'inscrire dans l'une des autres formules de coopération mentionnées à l'article L. 312-7 ;

          8° Prévoit les modalités de transmission aux structures d'accompagnement de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne est réorientée ;

          9° Prévoit les modalités d'élaboration d'accès et de transmission des documents mentionnés à l'article D. 344-5-8.
        • Article D344-5-6

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D. 344-5-1 :

          1° Disposent d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales, dans l'attente de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent vers un établissement de santé ;

          2° Passent une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.
        • Article D344-5-7

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          L'organisation générale de l'établissement ou du service garantit l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.

          Sans préjudice des dispositions des articles R. 311-33 à R. 311-37, le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service détermine les périodes d'ouverture de l'établissement ou du service.

          Pour chaque période de fermeture, l'établissement ou le service, en concertation avec la personne, sa famille, ses proches ou son représentant légal, organise l'accueil de la personne dans sa famille, chez ses proches, dans un établissement ou service médico-social ou dans un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme.
        • Article D344-5-8

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un établissement ou service de santé, social ou médico-social ou participe à un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 transmettent à l'établissement, au service ou au centre un dossier contenant :

          1° Une fiche exposant de façon simple les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le type de handicap présenté par la personne ;

          2° Une fiche, à l'intention d'un médecin, présentant les informations médicales relatives à la personne ;

          3° Une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles aides techniques dont la personne a besoin ;

          4° Une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne.
        • Article D344-5-9

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.
        • Article D344-5-10

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.

          Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5, le directeur est le garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1. A ce titre, le directeur :

          1° En concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l'équipe pluridisciplinaire, désigne le référent de chaque personne accompagnée, visé au 3° du D. 344-5-5 ;

          2° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.

        • Article D344-5-11

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          La composition et le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire permettent la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour, en cohérence avec le projet d'établissement ou de service.

          A ce titre, l'équipe pluridisciplinaire :

          1° Dresse dès l'admission un bilan pluridisciplinaire de l'état général et de la situation de la personne ;

          2° Veille à l'actualisation de ce bilan dont un exemplaire est adressé chaque année à la famille ou au représentant légal par le directeur ;

          3° Assure une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé physique et psychique ;

          4° Apporte, dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un accompagnement qui favorise l'apprentissage et l'autonomie des personnes ;

          5° Favorise l'épanouissement personnel et social de chacune des personnes.
        • Article D344-5-12

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation et de la réadaptation.

          L'organisation et la composition de l'équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des personnes adultes handicapées n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie garantissent :

          1° Un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ;

          2° La cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants ;

          3° Un encadrement des professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 344-5-13.

          Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la protection sociale détermine les conditions d'application de ces dispositions.

          Dans les établissements et services accueillant des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, la composition de l'équipe pluridisciplinaire et les effectifs doivent tenir compte des spécificités des personnes accompagnées qui nécessitent un accompagnement renforcé.

        • Article D344-5-13

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Pour la mise en œuvre des articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe :

          1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes :

          a) Médecin généraliste ;

          b) Educateur spécialisé ;

          c) Moniteur éducateur ;

          d) Assistant de service social ;

          e) Psychologue ;

          f) Infirmier ;

          g) Aide-soignant ;

          h) Aide médico-psychologique ;

          i) Auxiliaire de vie sociale ;

          2° Selon les besoins des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, des membres des professions suivantes :

          a) Psychiatre ;

          b) Autres médecins qualifiés spécialistes ;

          c) Kinésithérapeute ;

          d) Psychomotricien ;

          e) Ergothérapeute ;

          f) Orthophoniste ;

          g) Orthoptiste ;

          h) Prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;

          i) Diététicien ;

          j) Professeur d'éducation physique et sportive ou éducateur sportif ;

          k) Animateur.
        • Article D344-5-14

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Pour répondre aux obligations fixées aux articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, les professionnels mentionnés à l'article D. 344-5-13 sont titulaires des diplômes mentionnés au présent code ou au code de la santé publique ou titulaires d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.

          L'établissement ou le service a une mission de transmission des savoirs, d'encadrement et d'intégration des nouveaux personnels, stagiaires ou recrutés, dont les modalités d'organisation sont prévues dans le projet d'établissement ou de service.

        • Article D344-5-14

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :

          1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

          2° Etre membre d'un groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ou membre d'un des groupements visés à l'article L. 312-7.
        • Article D344-5-15

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'établissement, du service ou d'une structure avec laquelle est conclue une convention ou qui est membre du même groupement, ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux s'engagent vis-à-vis des établissements ou services visés à l'article D. 344-5-1 à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi qu'à adapter leurs modalités d'intervention afin de garantir la qualité des prestations.
        • Article D344-5-16

          Version en vigueur depuis le 27/03/2009Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

          Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

          L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs à l'ensemble de leurs professionnels. Les modes de soutien peuvent prendre la forme d'actions de supervision et d'analyse des pratiques.
        • Article R344-16

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23, L. 751-10 et L. 751-11 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :

          1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;

          2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;

          3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.

        • Article R344-19

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères chargés du travail et de la santé, le Gouvernement engage un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés.

        • Article R344-6

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.

        • Article R344-7

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 10
          Modifié par Décret 2006-703 2006-06-16 art. 3 I, III JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
          Modifié par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Tout établissement ou service d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.

          Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses de l'établissement ou du service relevant de celle-ci, précise notamment :

          1° Les catégories de personnes reçues ;

          2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;

          3° La nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l'établissement ou le service ;

          4° (Abrogé) ;

          5° Les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ;

          Elle peut prévoir l'organisation d'un service technico-commercial ainsi qu'un service d'appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.

        • Article R344-7

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'accompagnement par le travail concluent une convention de partenariat avec :

          1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;

          2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;

          3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.

        • Article R344-7-1

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Les représentants des usagers au sein de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.

          Cette instance élit, en son sein, son président qui peut être représentant des travailleurs handicapés ou représentant des salariés.

          Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Les avis et propositions peuvent être soumis à un vote.

          Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.

          Les représentants des salariés sont désignés pour une période de trois ans renouvelables par le directeur de l'établissement ou du service.

          Parmi les représentants des salariés composant cette instance, au moins une personne doit avoir bénéficié d'une formation socio-médicale aux différents types de handicap, en particulier le handicap psychique, et aux premiers secours en santé mentale.

          L'instance peut comporter des représentants titulaires et des représentants suppléants.

          Le président de l'instance mixte, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'instance, peut inviter des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.

        • Article R344-7-1-1

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Création Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Le président de l'instance mise en place en application de l'article L. 344-2-8 ainsi qu'un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés et que le délégué prévu à l'article R. 243-13-1 assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou service. ;

        • Article R344-7-2

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'accompagnement par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu'ils accompagnent.

          Sur le fondement de ce rapport, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail concernant le niveau moyen de la participation financière de ce dernier à la rémunération garantie des travailleurs ainsi que sur sa contribution au développement de la formation et la diversification des activités professionnelles, en particulier à l'extérieur de l'établissement.

        • Article R344-8

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Les établissements et les services d'accompagnement par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 4111-1 et suivants du code du travail. Les établissements et les services d'accompagnement par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 4622-2 et suivants du même code.

        • Article R344-9

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          L'exploitation des établissements et les services d'accompagnement par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.

        • Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :

          1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;

          2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ;

          3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;

          4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.

          Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.

        • Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :

          1° La rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes y compris, les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés ;

          2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;

          3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;

          4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.

          Ce budget comprend en produits le montant global des aides au poste versées en application de l'article L. 243-4 et suivants ainsi que l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.

          Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.

        • Article R344-12

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les établissements ou les services d'accompagnement par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire.

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui gèrent des établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9 du présent code et de l'article R. 323-61 du code du travail, une entreprise adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail, si sa capacité d'accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service.

        • Article R344-13

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.

          Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.

          Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'accompagnement par le travail.

        • Article R344-14

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.

          Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.

        • Article R344-15

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.

        • Article R344-16

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne physique.

          Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail auquel ils demeurent rattachés.

        • Article R344-17

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.

          Ce contrat précise notamment :

          1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;

          2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;

          3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu, de l'appui individualisé mentionné à l'article D. 5213-81 du code du travail et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail entraînées par la mise à disposition ;

          4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail assure au travailleur handicapé l'accompagnement qui lui incombent ;

          5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;

          6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

          La facturation, mentionnée au 3°, de l'appui individualisé et des charges particulières d'exploitation entraînés par la mise à disposition prend en compte le coût du salaire chargé du personnel qui assure cet appui rapporté au pourcentage du temps passé à cette action, ainsi que les frais de déplacement éventuels du travailleur pour se rendre sur le lieu de mise à disposition, à l'exclusion de toute marge financière. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'utilisateur du ou des travailleurs mis à disposition fait mention des différentes composantes de la facturation et de leurs montants respectifs.

        • Article R344-18

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.

          La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.

        • Article R344-19

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.

          Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens des articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

        • Article R344-20

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13-2 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.

        • Article R344-21

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

          Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail.

        • Article R344-29

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.

          Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.

          L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.

        • Article R344-30

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.

        • Article R344-31

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article L. 344-5.

          L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.

        • Article R344-32

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.

        • Article R344-33

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article D344-34

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

        • Article D344-35

          Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

          Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

          1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

          2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

          La prime d'intéressement visée à l'article R. 243-6 n'est pas prise en compte pour le calcul du minimum de ressources mentionné au 2°.

        • Article D344-36

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 344-35.

          La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme internat de semaine.

        • Article D344-37

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :

          1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

          2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

        • Article D344-38

          Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

          Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :

          1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

          2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.


          Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

        • Article D344-39

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'ajoutent à ceux prévus à l'article D. 344-35 sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de ressources, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue par ailleurs.

        • Article D344-40

          Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009

          Création Décret n°2009-206 du 19 février 2009 - art. 1

          Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.
        • Article D344-41

          Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010

          Création Décret n°2010-15 du 7 janvier 2010 - art. 1

          Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.


          Décret 2010-15 du 7 janvier 2010, article 2 : les dispositions du présent décret s'appliquent au forfait journalier dû à compter du 1er janvier 2010.

      • Article R345-5

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 24/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 24 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007
        Modifié par Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006

        La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article R. 345-4, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

        Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le préfet de département d'implantation du centre d'accueil.

        La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.

      • Article R345-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 1

        La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :

        1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;

        2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

        3° La capacité d'accueil du centre ;

        4° (Abrogé) ;

        5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;

        6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.

        La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

      • Article R345-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 261

        Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 345-3 s'il comporte les mentions prévues à l'article R. 345-1.
      • Article R345-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 261

        Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.

      • Article R345-3

        Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

        Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

        Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

        Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.

      • Article R345-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 2

        La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration sur proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation. Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, la décision est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d'accueil et d'orientation.

        La proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation tient compte de la situation de la personne ou de la famille, de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1.

        La décision d'accueil est prise pour une durée déterminée en tenant compte de l'évaluation de la situation de la personne ou de la famille. Elle est transmise sans délai au préfet, par tout moyen lui conférant une date certaine, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, cette demande est réputée acceptée. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.

        Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.

        La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé et au service intégré d'accueil et d'orientation sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.

        La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.

        Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.

      • Article R345-6

        Version en vigueur du 24/03/2007 au 14/03/2010Version en vigueur du 24 mars 2007 au 14 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-255 du 11 mars 2010 - art. 3
        Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

        Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L. 345-2.

      • Article R345-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 262

        Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.

        Le barème tient compte notamment :

        -des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

        -des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

        L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.

        La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

      • Article D345-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1447 du 6 novembre 2015 - art. 2

        Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au troisième alinéa de l'article L. 345-2-4 et géré par le service intégré d'accueil et d'orientation. En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :

        1° Un ou des accueils de jour ;

        2° Une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ;

        3° Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO).

        Les services mentionnés aux 1° à 3° fonctionnent sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.

        Les services mentionnés aux 1° à 3° sont cordonnés par le service intégré d'accueil et d'orientation.

      • Article R345-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

        Création DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 3

        La convention prévue à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles fixe les obligations respectives de l'Etat et du service intégré d'accueil et d'orientation et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.

        Elle est conclue dans chaque département pour une durée pluriannuelle dans la limite de cinq ans.

        Cette convention, outre les dispositions prévues à l'article L. 345-2-5 du même code, précise :

        1° Les modalités de recensement des places et des logements mentionné au 1° de l'article L. 345-2-4 ;

        2° Les modalités de fonctionnement du service d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au 2° de l'article L. 345-2-4 ;

        3° Les modalités par lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation veille à la réalisation de l'évaluation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ainsi qu'au suivi de leur parcours ;

        4° La liste et l'objet des conventions signées ou susceptibles d'être signées par le service intégré d'accueil et d'orientation en application de l'article L. 345-2-6 ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de publics concernés ;

        5° Les modalités selon lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation met en œuvre les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'orientation des personnes désignées par le représentant de l'Etat, après décision favorable de la commission de médiation saisie en application du premier alinéa du même III ;

        6° La liste des indicateurs d'activité devant être transmis au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation ainsi que leur périodicité ;

        7° Les données statistiques concernant le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement devant être transmises au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation en application du 7° de l'article L. 345-2-4 ;

        8° Les modalités de la transmission annuelle par le service intégré d'accueil et d'orientation d'un bilan d'activité comportant le bilan des conventions passées en application de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles ;

        9° Les modalités d'évaluation, au terme de la convention, des conditions de réalisation des missions du service intégré d'accueil et d'orientation prévues à l'article L. 345-2-4 et des obligations prévues au présent article.

      • Article R345-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

        Création DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 3

        Les organismes exerçant des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnés à l'article L. 345-2-8 informent par tout moyen le service intégré d'accueil et d'orientation des suites données à ses propositions d'orientation selon des modalités déterminées conjointement avec ce service.

      • Article D345-11

        Version en vigueur depuis le 07/04/2016Version en vigueur depuis le 07 avril 2016

        Création Décret n°2016-404 du 4 avril 2016 - art. 1

        I. - Afin de garantir l'accès à l'information sur les droits fondamentaux prévue à l'article L. 345-2-11 dans tous les centres d'hébergement, lors de l'accueil dans un centre d'hébergement ne relevant pas du 8° du I de l'article L. 312-1, il est remis à la personne ou à son représentant légal le texte de la charte des droits et libertés mentionnée à l'article L. 311-4.

        II. - Dans tous les centres d'hébergement, il est également remis à la personne ou à son représentant légal, lors de son accueil, la liste des associations mentionnée à l'article L. 345-2-11.

        Pour l'application du précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département tient à jour la liste des associations de défense agréées au titre des articles L. 441-2-3 ou L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou au titre de l'article L. 365-3 du même code pour les activités mentionnées au b du 2° de l'article R. 365-1 du même code. Il la rend accessible au public sur un site internet et la communique, à sa demande, au responsable du centre d'hébergement.

        III. - Le responsable du centre d'hébergement met à la disposition de la personne accueillie les coordonnées des dispositifs d'accès au droit du département, qui pourront l'informer des voies et modalités de recours à sa disposition.

        IV. - Les documents mentionnés au présent article sont affichés par le responsable du centre d'hébergement dans un lieu accessible à toutes les personnes accueillies.

    • Article R346-1

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions des articles 1er à 9 du décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

    • Article D347-1

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4

      Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail.

      Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.

    • Article D347-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4

      Pour les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, le respect des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l'article R. 7232-7 du code du travail relatives au suivi et à l'évaluation des interventions dispense de l'évaluation interne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.

    • Article D347-3

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4

      Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 7232-9 du code du travail définie à l'article L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes :

      1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-2 ;

      2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation ;

      3° L'organisme certificateur bénéficie d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45000 ;

      4° La certification répond à la périodicité prévue au premier alinéa de l'article D. 347-1 ;

      5° Les résultats de la certification sont communiqués selon les modalités prévues au second alinéa de l'article D. 347-1.

    • Article R348-1

      Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/11/2015Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25
      Création Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007

      L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

      Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.

    • Article R348-2

      Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/11/2015Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25
      Création Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007

      Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale.

      La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.

      Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.

      Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.

    • Article R348-3

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/11/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25
      Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

      I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.

      Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :

      1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée.A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.

      2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.

      Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l' Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

      II.-A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.

    • Article R348-4

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25
      Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 3

      I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.

      Le barème tient compte notamment :

      -des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

      -des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

      La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

      II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.

    • Article R348-5

      Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

      Création Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007

      Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à R. 314-110, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile communique aux autorités de tarification mentionnées à l'article L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.

    • Article D348-6

      Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2026-1 du 3 janvier 2026 - art. 3

      I.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1, la convention prévue par l'article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application du I de l'article L. 348-2. A ce titre, elle mentionne obligatoirement :

      -les capacités d'accueil de l'établissement ;

      -les modalités d'admission ;

      -les conditions et durées de séjour ;

      -l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

      -les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;

      -les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;

      -la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;

      -les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.

      II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2026-1 du 3 janvier 2026 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.


      (1) : Lire L348-4.

    • Article R348-6-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 263

      Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 348-4 s'il comporte les mentions prévues par les dispositions réglementaires définissant le contenu d'une telle convention.
    • Article R349-1

      Version en vigueur depuis le 05/03/2016Version en vigueur depuis le 05 mars 2016

      Création Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 1

      Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

      Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d'admission à l'aide sociale signée et datée par l'intéressé, ainsi que les pièces justificatives.



    • Article R349-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 9

      I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment l'opérateur France Travail, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie.

      II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :

      1° D'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l'intégration et de l'insertion ;

      2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue à l'article R. 413-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      III.-La convention mentionnée au I a pour objet :

      1° De définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d'intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

      2° D'organiser des rencontres régulières entre les acteurs ;

      3° D'encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires ;

      4° De prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n'y résident pas.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R349-3

      Version en vigueur depuis le 05/03/2016Version en vigueur depuis le 05 mars 2016

      Création Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 1

      Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région sur la base du barème prévu par l'article R. 345-7. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du centre.



    • Article D349-4

      Version en vigueur depuis le 05/03/2016Version en vigueur depuis le 05 mars 2016

      Création Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 1

      I.-La convention prévue par l'article L. 349-4 comprend les mentions définis à l'article L. 313-8-1 et se substitue à celle prévue à l'article L. 345-3. Elle précise en outre :

      1° Les capacités d'accueil du centre ;

      2° Les modalités d'admission ;

      3° Les conditions et durées de séjour ;

      4° L'activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d'évaluation de son action ;

      5° Les échanges d'informations entre le gestionnaire du centre et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

      6° Les modalités de financement du centre et de son contrôle ;

      7° La durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

      II.-La convention type prévue par l'article L. 349-4 est annexée au décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
    • Article D34-10-1

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Création Décret n°2025-940 du 8 septembre 2025 - art. 1

      Les villages d'enfants ont pour objet d'accueillir des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un an, principalement en fratrie, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5, en leur proposant un accueil de type familial en maisons ou en appartements d'habitation, accompagnés par des éducateurs et des aides familiaux, mentionnés aux articles L. 431-1 à L. 431-4, et soutenus par une équipe pluridisciplinaire.