Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R612-1

      Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-898 du 15 juin 2022 - art. 5

      I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.

      Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :

      1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;

      2° Six membres représentant l'Etat :

      a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

      c) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;

      d) Le directeur du budget ou son représentant ;

      e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

      f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

      Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

      Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

      Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.

      II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.

      Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.

      Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

      En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

      III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

    • Article R612-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

      Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.

      Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.

    • Article R612-3

      Version en vigueur depuis le 04/02/2020Version en vigueur depuis le 04 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 4

      Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :

      1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;

      2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;

      3° (Abrogé) ;

      4° Deux représentants du ministre de la défense ;

      5° Un représentant du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

    • Article R612-3-1

      Version en vigueur depuis le 04/02/2020Version en vigueur depuis le 04 février 2020

      Création Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 5

      La commission permanente délibère sur :

      1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration ;

      2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :

      a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

      b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

      c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;

      3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des seuils fixés par le conseil d'administration.

      Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office. Elle prépare un projet de règlement intérieur qui est arrêté par le conseil d'administration.

      La commission permanente examine toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen. Elle formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

      Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

      La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'office.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

    • Article R612-4

      Version en vigueur depuis le 04/02/2020Version en vigueur depuis le 04 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 6

      Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées de mettre en œuvre les orientations de l'office dans certains secteurs d'activité.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

    • Article R612-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

      Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

      Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.

    • Article R612-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.

    • Article R612-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.

      Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.

    • Article R612-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article R612-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.

    • Article R612-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

      1° Passer :

      a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;

      b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;

      2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;

      3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.

      Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.

    • Article R612-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 12

      Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :

      1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :

      a) Carte du combattant ;

      b) Titre de reconnaissance de la Nation ;

      c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;

      d) Déporté et interné de la Résistance ;

      e) Déporté et interné politique ;

      f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

      g) Victime de la captivité en Algérie ;

      h) Réfractaire ;

      i) Personne contrainte au travail en pays ennemi ;

      j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;

      k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

      l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

      m) Patriote transféré en Allemagne ;

      n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

      o) Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;

      p) Evadé ;

      2° Les décisions relatives :

      a) A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;

      b) A la délivrance du diplôme d'honneur ;

      c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;

      3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;

      4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;

      5° Les décisions relatives à l'allocation de reconnaissance du combattant.

    • Article R612-12

      Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-393 du 18 mars 2022 - art. 2

      Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :

      1° Pour les décisions relatives :

      a) A la reconnaissance de la qualité de rapatrié ;

      b) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

      c) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;

      d) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

      e) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

      2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance ou de l'allocation viagère à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

    • Article R612-12-1

      Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

      Création Décret n°2022-393 du 18 mars 2022 - art. 2

      Le directeur général de l'Office national représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux demandes présentées sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

    • Article D612-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le conseil d'administration peut entendre, en tant que de besoin, les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.

      Les membres honoraires du conseil, choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente pour constituer le comité d'honneur.

    • Article R612-16

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 7
      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

      Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.

    • Article R612-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.

      Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.

    • Article R612-18

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 12


      L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

    • Article R612-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R612-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.

    • Article R612-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, institué au sein de l'Office national, a pour mission de définir les initiatives de l'œuvre et d'en proposer la mise en application.

    • Article R612-23

      Version en vigueur depuis le 04/02/2020Version en vigueur depuis le 04 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 8

      Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

      Il comprend quatorze membres répartis comme suit :

      1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national :

      a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

      b) Le directeur du budget ou son représentant ;

      c) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

      2° Huit administrateurs élus par le conseil d'administration de l'Office national au sein des deuxième et troisième collèges ;

      3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.

      Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

    • Article R612-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.

      Ces recettes sont affectées au financement :

      1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

      2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;

      3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

      4° De frais de gestion.

    • Article R612-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

      1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;

      2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;

      3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;

      4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

      5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.