Article D331-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.
Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :
1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;
2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;
3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-590 du 24 juin 2024 : Les dispositions des 2° et 3° du présent article sont applicables aux militaires et aux personnes civiles décédés postérieurement à la publication dudit décret.
Article D331-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.
Article D331-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.
Article D331-4
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.
Article R331-5
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Article R*331-6
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.