Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 27/06/2024En vigueur depuis le 27 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article D331-1

Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-590 du 24 juin 2024 - art. 1

Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.

Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :

1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;

2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;

3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-590 du 24 juin 2024 : Les dispositions des 2° et 3° du présent article sont applicables aux militaires et aux personnes civiles décédés postérieurement à la publication dudit décret.