Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version en vigueur au 24 septembre 2023

      • Néant

      • Néant

      • Article R3 (abrogé)

        La commission qui est appelée, en application du 3° du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant :

        a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

        b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ;

        c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.

        Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.

        Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.

      • Article R4 (abrogé)

        La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

        Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Article R5 (abrogé)

        La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

        Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

      • Article R5-1 (abrogé)

        L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis.

        Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.

      • Néant

        • Article R6 (abrogé)

          Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent.

          En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.

        • Article R7 (abrogé)

          La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

        • Article R8 (abrogé)

          Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.

        • Article R9 (abrogé)

          Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

          Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

          Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

          Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.

        • Article R11 (abrogé)

          Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande.

          Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.

          Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.

        • Article R12 (abrogé)

          Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.

          L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.

          Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.

          Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.

        • Article R14 (abrogé)

          Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.

          La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.

        • Article R15 (abrogé)

          Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.

          La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.

        • Article R16 (abrogé)

          La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :

          1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;

          2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant d'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

          Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.

          En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.

        • Article R17 (abrogé)

          La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.

          Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.

          Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

        • Article R19 (abrogé)

          Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

          En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R19-1 (abrogé)

          Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.

          Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.

        • Article R20 (abrogé)

          Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.

        • Article R21 (abrogé)

          Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.

          La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.

        • Article R22 (abrogé)

          La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.

        • Article R23 (abrogé)

          La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.

          Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.

        • Article R24 (abrogé)

          Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.

          Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue vue à l'article L. 41.

          Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages de pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent.

          Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial.

          De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé.

        • Article R25 (abrogé)

          Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.

          Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.

          Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.

        • Article R26 (abrogé)

          Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause.

          Lorsque l'examen par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire.

          Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.

        • Article R27 (abrogé)

          Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les dispositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

          Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17, jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant.

          Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24.

      • Néant

        • Article R29 (abrogé)

          Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.

          Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.

          Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.

          Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.

        • Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.

          Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.

        • Article R32 (abrogé)

          Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.

        • Article R33 (abrogé)

          La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci.

          Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article.

          Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30 ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36 ou à l'article L. 37 (alinéa a, b, ou c).

        • Article R34-1 (abrogé)

          Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 :

          1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

          2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

          3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

          En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38.

          Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.

        • Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38.

          Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37.

        • Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance.

          Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités.

          Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

          Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.

          En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.

        • Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.

          Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.

          Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.

          Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision.

        • Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions.

        • Article R35 (abrogé)

          Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38.

          L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau.

          L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations n° 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34.

          Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162.

          Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable.

          Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres indemnités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent.

      • Néant

      • Article R36 (abrogé)

        Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.

        Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.

        Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

      • Article R37 (abrogé)

        Lorsque l'article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile.

        Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.

        Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

        Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.

      • Néant

      • Néant

      • Néant

    • Article R39 (abrogé)

      Si le décès du militaire ou marin a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées de pièces justificatives.

    • Article R40 (abrogé)

      Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention.

      Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.

      Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.

    • Article R41 (abrogé)

      Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.

      La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.

    • Article R42 (abrogé)

      Si un ancien militaire ou marin dont le prétendu décès a ouvert droit à pension d'ascendant a réapparu, le ministre compétent saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée de telles justifications que de droit.

      Le greffier notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ascendant mis en cause la requête du ministre compétent avec les moyens à l'appui et, huit jours à l'avance, lui fait connaître le jour où l'affaire sera portée devant le tribunal.

      Le tribunal statue dans les formes prévues au titre V du livre Ier (première partie).

      S'il constate la réapparition du militaire ou marin, sa décision est notifiée par le commissaire du Gouvernement au ministre de l'économie et des finances qui, sans délai, supprime la pension.

      Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67, le paiement de la pension est suspendu par le ministre des finances à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.

      • Néant

          • Article R43 (abrogé)

            Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.

            Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.

            La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.

          • Article R44 (abrogé)

            Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.

          • Article R45 (abrogé)

            A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel.

          • Article R46 (abrogé)

            Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.

            Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.

            Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

            Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.

            Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.

          • Article R47 (abrogé)

            Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales.

            Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.

            Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.

            Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.

          • Article R48 (abrogé)

            Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.

          • Article R49 (abrogé)

            Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.

            Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.

            Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.

          • Article R51 (abrogé)

            Le greffier du tribunal tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :

            1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;

            2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;

            3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.

            Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.

            Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.

          • Article R55 (abrogé)

            Les départements dans lesquels il est créé des sections de tribunaux de pensions ainsi que leur siège et leur ressort sont déterminés dans le tableau ci-dessous :

            Ville de Paris (trois sections).

            Les trois sections ont leur siège à Paris ; leur ressort comprend la ville de Paris.

            Les affaires sont réparties également entre les sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

            BOUCHES-DU-RHONE (trois sections)

            1re section : Marseille (arrondissements de Marseille et d'Arles) ;

            2e section : Marseille (affaires en provenance de Tunisie) ;

            3e section : Aix (arrondissement d'Aix).

            NORD (deux sections)

            1re section : Lille (arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque).

            2e section : Douai (arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes).

            PAS-DE-CALAIS (deux sections)

            1re section : Arras (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol).

            2e section : Boulogne-sur-Mer (arrondissements de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil).

            SEINE-ET-OISE (deux sections)

            1re section : Versailles (arrondissements de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Etampes, Evry et Palaiseau).

            2e section : Pontoise (arrondissements d'Argenteuil, Montmorency, Pontoise et Le Raincy).

            BAS-RHIN (deux sections)

            Les deux sections ont leur siège à Strasbourg, et leur ressort comprend tout le département du Bas-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

            MOSELLE (deux sections)

            Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département de la Moselle. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

            DORDOGNE (deux sections)

            Les deux sections ont leur siège à Périgueux et leur ressort comprend tout le département de la Dordogne. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

            HAUT-RHIN (deux sections)

            Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département du Haut-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

            VAR (deux sections)

            La première section a son siège à Draguignan et pour ressort les arrondissements de Draguignan et de Brignoles.

            La deuxième section a son siège à Toulon et pour ressort l'arrondissement de Toulon.

            FINISTERE (deux sections)

            La première section a son siège à Quimper et pour ressort les arrondissements de Quimper, Quimperlé et Châteaulin.

            La deuxième section a son siège à Brest et pour ressort les arrondissements de Brest et de Morlaix.

          • Article R56 (abrogé)

            Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal.

          • Article R57 (abrogé)

            La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.

            La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.

          • Article R58 (abrogé)

            Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions.

            Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, le texte des propositions à lui destiné.

            Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions de l'auteur de la décision contestée mis en cause.

            Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.

            La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.

            En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.

            En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R59 (abrogé)

            La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.

            Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.

            Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.

            Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.

          • Article R60 (abrogé)

            A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.

            Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.

            En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.

            Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.

            Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.

            Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

          • Article R61 (abrogé)

            Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.

          • Article R62 (abrogé)

            Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.

            Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.

            Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.

            S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.

        • Article R64 (abrogé)

          Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :

          1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

          2° Un registre contenant les décisions de la cour.

          Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.

        • Article R65 (abrogé)

          Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.

        • Article R66 (abrogé)

          Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :

          1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;

          2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.

        • Article R67 (abrogé)

          Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.

            • Article R70 (abrogé)

              La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.

              Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.

              Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.

              Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

              Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.

            • Article R71 (abrogé)

              Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'Etat, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes.

            • Article R72 (abrogé)

              Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.

            • Article R73 (abrogé)

              Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
              Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

              Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs :

              1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ;

              2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

              3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ;

              4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ;

              5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat.

              Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.

            • Article R74 (abrogé)

              Les fonctions de secrétaire de la commission spéciale de cassation sont remplies par un fonctionnaire du personnel des bureaux du Conseil d'Etat désigné par arrêté du ministre de la justice pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux.

              La suppléance et l'intérim des fonctions de secrétaire sont assurés par l'un des secrétaires adjoints remplissant les fonctions de secrétaire de section mentionnées à l'article R. 75 (3e alinéa), désigné à cet effet par décision du président de la commission.

            • Article R75 (abrogé)

              Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
              Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

              Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères.

              Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent.

              Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section.

              La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission.

            • Article R77 (abrogé)

              Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
              Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

              La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections.

              Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président.

              La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.

            • Article R79 (abrogé)

              La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.

              Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.

              Il en est de même :

              1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;

              2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

              Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.

          • Article R82 (abrogé)

            Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.

          • Article R82 bis (abrogé)

            La procédure préalable d'admission des pourvois en cassation devant la commission spéciale de cassation est régie par les dispositions de la section II du chapitre II du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, sous réserve des adaptations suivantes :

            Les fonctions de la commission d'admission, celles du président de cette commission et celles du président de la section du contentieux sont exercées respectivement par chacune des sections de la commission spéciale de la cassation, pour les affaires qui lui sont attribuées, par les présidents desdites sections et par le président de la commission spéciale de cassation.

          • Article R83 (abrogé)

            Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.

          • Article R84 (abrogé)

            La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.

            Les présidents de section veillent à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section.

            Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.

          • Article R85 (abrogé)

            Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section.

            Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.

          • Article R86 (abrogé)

            Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques.

            Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.

          • Article R89 (abrogé)

            Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante :

            "Au nom du peuple français :

            La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ;

            Ou :

            "La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)."

          • Article R90 (abrogé)

            Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire :

            "La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."

      • Néant

      • Néant

      • Article R91 (abrogé)

        Pour obtenir la transformation de sa pension dans les conditions prévues à l'article L. 109 bis, le titulaire adresse au ministère des finances une demande faisant connaître :

        1° Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil et son domicile ;

        2° La quotité de la pension dont la transformation en rente différée est demandée ;

        3° L'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension différée.

        La transformation en un capital différé des majorations de pensions pour enfants mineurs doit être demandée par le représentant légal qui indique, outre ses nom, prénoms, qualité et domicile, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile des mineurs.

        Dans les deux cas, la demande doit être accompagnée du titre de pension immédiate en cours de paiement, si celui-ci a été délivré.

      • Article R92 (abrogé)

        Les demandes sont adressées au ministère de l'économie et des finances.

        Le calcul de la pension différée ou du capital différé est affecté au dernier jour du trimestre au cours duquel se trouve l'anniversaire de naissance du pensionné ou des enfants mineurs et d'après le tarif en vigueur à cette date.

        Le titulaire a droit au paiement des arrérages sur sa pension immédiate ou sur les majorations pour enfants mineurs jusqu'au dernier jour inclus du trimestre qui a servi de point de départ pour le calcul de la pension ou du capital différé.

      • Article R93 (abrogé)

        Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.

      • Article R94 (abrogé)

        Il est délivré au titulaire un certificat constatant ses droits éventuels. Ce certificat est revêtu du timbre de la dette viagère et porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, date de naissance, domicile, qualité. Il indique la nature du droit de l'intéressé, son montant, ainsi que la date de son échéance et, d'une façon succincte, les formalités à remplir pour obtenir, à l'échéance, la délivrance du titre de pension différée ou le paiement du capital différé.

        Le certificat est remis, contre reçu, au titulaire ou à son représentant.

      • Article R95 (abrogé)

        L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans.

        L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité.

        Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.

      • Article R96 (abrogé)

        L'ayant droit à une pension différée qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la pension, retarder de cinq années son entrée en jouissance.

        Le titulaire qui a invoqué le bénéfice de l'alinéa précédent conserve néanmoins le droit d'obtenir la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Cette demande de liquidation n'est reçue que pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa pension.

      • Article R97 (abrogé)

        Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.

      • Article R98 (abrogé)

        Les tarifs établis en conformité de l'article L. 109 bis sont calculés en tenant compte de la table de mortalité de la caisse nationale d'assurance sur la vie et du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse pour les opérations effectuées en exécution de la loi du 20 juillet 1886. Les tarifs ne comprennent que des âges entiers.

      • Article R99 (abrogé)

        Les pensions produites par l'ajournement effectué dans les conditions prévues à l'article R. 96 sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment où l'ajournement est opéré. L'opération prévue au deuxième alinéa de l'article R. 96 donne lieu à un calcul d'après le tarif qui a servi de base au dernier ajournement.

      • Article R100 (abrogé)

        A l'époque de l'entrée en jouissance, la pension différée ou le capital différé est définitivement liquidé. A cet effet, le titulaire doit faire l'envoi au ministère des finances du certificat qui lui a été remis pour constater ses droits, ainsi que d'un certificat de vie.

      • Néant

      • Article R102 (abrogé)

        Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre.

        A défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir.

        L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration.

        Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé.

        Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.

    • Article R102-1 (abrogé)

      Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.

      Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.

    • Article R102-1-1 (abrogé)

      I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.

      La commission propose au ministre, pour chaque dossier :

      1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

      2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

      II.-La commission comprend :

      1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;

      2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

      3° Quatre personnalités qualifiées.

      Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

      La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

      La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

      • Article R102-3 (abrogé)

        Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :

        1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;

        2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;

        3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;

        4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.

        Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.

        Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.

      • Article R102-4 (abrogé)

        Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.

        • Article R114 (abrogé)

          Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.

        • Article R116 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.

          • Article R118 (abrogé)

            Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.

            En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.

          • Article R119 (abrogé)

            La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.

            Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.

            Il comprend un président et deux membres.

            Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.

            Font partie du tribunal comme membres :

            Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;

            Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.

          • Article R120 (abrogé)

            Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

            Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.

          • Article R121 (abrogé)

            Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

            1° D'un président ;

            2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;

            3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.

          • Article R122 (abrogé)

            La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.

          • Article R123 (abrogé)

            En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

          • Article R124-1 (abrogé)

            Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.

            L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.

          • Article R125 (abrogé)

            L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.

            La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :

            1° Président : le président de la cour d'appel du ressort ;

            2° Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;

            Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;

            Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.

          • Article R126 (abrogé)

            La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.

          • Article R127 (abrogé)

            Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

            Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.

          • Article R137 (abrogé)

            Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79, L. 80, L. 83, L. 84, L. 87 (1) à L. 89, L. 91, L. 94 et L. 104, par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 69 et R. 138 à R. 140.

          • Article R139 (abrogé)

            La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.

            Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.

            S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.

          • Article R140 (abrogé)

            Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile.

            Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes.

          • Article R141 (abrogé)

            Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

          • Article R142 (abrogé)

            Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

            La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables.

            Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations.

          • Article R143 (abrogé)

            Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer.

          • Article R145 (abrogé)

            La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.

            Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.

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