Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 24 février 2017

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        • Article D432

          Version en vigueur du 21/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 mars 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 2

          I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.

          Il a notamment pour attribution :

          1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;

          2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;

          3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;

          4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;

          5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;

          6° D'une manière générale :

          a) D'assurer à ses ressortissants :

          Invalides pensionnés de guerre ;

          Anciens combattants ;

          Combattants volontaires de la Résistance ;

          Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

          Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

          Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;

          Anciens déportés et internés ;

          Anciens prisonniers de guerre ;

          Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;

          Réfractaires ;

          Patriotes transférés en Allemagne ;

          Victimes civiles de la guerre ;

          Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;

          Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;

          le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.

          b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.

          II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.

          III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :

          1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;

          2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;

          3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.

          La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.

          IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation" prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.

        • Article D432-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Création DÉCRET n°2014-1696 du 29 décembre 2014 - art. 1 (V)

          L'Office national est également chargé :

          1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;

          2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics ;

          3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

          4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.

          Pour l'exercice de ses attributions, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours du service central des rapatriés et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
        • Article D434

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

          Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :

          1° Premier collège :

          Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :

          a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :

          - un membre de l'Assemblée nationale ;

          - un membre du Sénat ;

          b) Six membres représentant l'Etat :

          - le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

          - le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

          - le directeur du budget ou son représentant ;

          - le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

          - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

          - le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

          2° Deuxième collège :

          Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

          3° Troisième collège :

          Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

          4° Les représentants du personnel :

          Deux représentants du personnel de l'office national.

          Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.

          Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

          En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

          5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.

        • Article D435

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

          Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :

          -l'autre vice-président du conseil d'administration ;

          -les présidents et rapporteurs des deux commissions visées à l'article D. 436 bis ;

          -les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

          -deux représentants du ministre de la défense ;

          -un représentant du ministre chargé du budget.

        • Article D435 bis

          Version en vigueur du 28/12/2001 au 01/02/2012Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 01 février 2012

          Abrogé par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1
          Création Décret 2001-1270 2001-12-21 art. 2 2° JORF 28 décembre 2001

          La commission permanente délibère sur :

          - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

          - l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

          - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

          Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

          La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.

          Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

        • Article D435 ter

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

          Le conseil d'administration peut entendre les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières, en tant que de besoin.

          Choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, les membres honoraires du conseil sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente.

        • Article D436

          Version en vigueur du 09/06/2009 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 juin 2009 au 01 février 2012

          Abrogé par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

          Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :

          - la commission de la carte du combattant ;

          - le comité du souvenir et des manifestations nationales (1).

          Leur composition est fixée par décret.

        • Article D436 bis

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

          Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :

          - la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ;

          - la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.

          Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.

          Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.

        • Article D437

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :

          a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;

          b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;

          c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;

          d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;

          e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;

          f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.

        • Article D438

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

          Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.

          Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.

        • Article D439

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

          La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article D440

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35

          Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

          Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :

          1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

          2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.

          3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.

          4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

          5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.

          6. Le compte financier.

          7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.

          8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

          9. Les transactions.

          Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

          D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

        • Article D441

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

          Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

          L'un ou l'autre des deux vice-présidents du conseil d'administration est appelé à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.

          La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.

          La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

          Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

          En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

          Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

          Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions prévues à l'article D. 436 bis.

        • Article D442

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

          La commission permanente délibère sur :

          - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

          - l'acceptation des dons et legs, à l'exception :

          a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

          b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

          - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

          Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

          La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

          Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

          La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.

        • Article D443

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35

          Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.

          Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.

          Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.

          En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article D444

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

          1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ;

          2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ;

          3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros.

          Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.

        • Article D445

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.

        • Article D446

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Article D447 bis

            Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-1180 du 13 octobre 2014 - art. 1

            Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

            1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;

            2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ; ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;

            3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;

            4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

            5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.

          • Article D448

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

            Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.

          • Article D449

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

          • Article D450

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.

            Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.

            Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.

            Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.

          • Article D451

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :

            De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;

            De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;

            D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;

            D'empêcher les prescriptions ;

            De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,

            Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

            Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.

            L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.

            Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.

          • Article D452

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

          • Article D453

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.

          • Article D454

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.

          • Article D456

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

            Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.

            Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

            Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

            Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

          • Article D457

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

            Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.

            Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

          • Article D458

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

            Les recettes ordinaires comprennent :

            1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

            2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;

            3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;

            4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;

            5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

            Les recettes extraordinaires comprennent :

            1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

            2° Le capital provenant des dons et legs ;

            3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

            4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.

          • Article D459

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 6

            Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

            Les dépenses ordinaires comprennent :

            1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

            2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

            3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;

            4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;

            5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;

            6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;

            7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

            8° Les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l'article A. 234-1 du présent code ;

            9° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

            Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.

            Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

          • Article D460

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.

            La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.

            Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.

          • Article D461

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

            Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.

            Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances.

            Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.

          • Article D462

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.

          • Article D463

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 7

            Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

            Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

          • Article D464

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.

            Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

          • Article D465

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.

            Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses.

            Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

            En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.

          • Article D467

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.

          • Article D468

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.

            Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.

            Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.

            Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

          • Article D471

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.

        • Article D472

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.

        • Article D472-1 et D472-2

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

          Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.

          Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.

          Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.

          En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.

        • Article D472-3

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

        • Article D472-4

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.

        • Article D472-5

          Version en vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Création Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1

          Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.
        • Article D473

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.

          Cet office constitue un établissement public d'Etat.

        • Article D474

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.

          Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.

          L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.

        • Article D475

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.

          Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.

          Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.

        • Article D475-1

          Version en vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Création Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1

          Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
        • Article D476

          Version en vigueur du 28/12/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 08 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
          Modifié par Décret n°2001-1270 du 21 décembre 2001 - art. 5 () JORF 28 décembre 2001

          Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :

          1° Premier collège

          Onze membres :

          - le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;

          - le maire du chef-lieu ou son représentant ;

          - un membre du conseil général ;

          - le président départemental d'une association représentative des maires de France ;

          - le trésorier-payeur général ou son représentant ;

          - le délégué militaire départemental ;

          - l'inspecteur d'académie ou son représentant ;

          - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

          - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

          - le directeur des archives départementales ou son représentant ;

          - le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant.

          2° Deuxième collège

          Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

          3° Troisième collège

          Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus.

          Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

          Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

          Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.

          Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus.

          Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.

          Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.

          Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.

        • Article D476 bis

          Version en vigueur du 28/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Création Décret n°2001-1270 du 21 décembre 2001 - art. 6 () JORF 28 décembre 2001

          Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

          Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.

          Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.

        • Article D477

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :

          1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :

          Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;

          Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;

          Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

          Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;

          Un représentant de chacune des administrations suivantes :

          Economie et finances ;

          Santé publique et sécurité sociale ;

          Travail et population ;

          Direction des services agricoles ;

          Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;

          Anciens combattants et victimes de guerre.

          Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.

          2° Représentants des ressortissants :

          Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :

          a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;

          b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;

          c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;

          d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;

          e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;

          f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;

          Total : 20 N.

          Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.

          De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.

          La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.

          Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.

        • Article D478

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.

          Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.

          Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.

          Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.

          Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.

          Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.

        • Article D479

          Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

          Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.

        • Article D480

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.

        • Article D481

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

          Les recours ne sont pas suspensifs.

          Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.

        • Article D482

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission.

        • Article D483

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.

          Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.

          Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.

        • Article D484

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative.

          Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office.

          • Article D485

            Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

            Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.

          • Article D486

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le conseil d'administration délibère sur :

            1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;

            2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            3° Les comptes administratifs et de gestion ;

            4° Le mode d'administration des biens ;

            5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;

            6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

            7° L'achat et la vente de meubles ;

            8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;

            9° Les transactions ;

            10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.

            Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.

            Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.

            Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.

            Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.

          • Article D487

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.

            Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

            En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.

            Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.

            Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

            Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.

            Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.

            Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.

            Passé ce délai, la délibération est exécutoire.

          • Article D488

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.

          • Article D489

            Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

            Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.

            Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.

            Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.

          • Article D490

            Version en vigueur du 21/12/1961 au 08/06/2006Version en vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
            Modifié par Décret 61-1395 1961-12-19 art. 1 JORF 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962
            Modifié par Décret 59-166 1959-01-07 art. 1 JORF 10 janvier 1959

            Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.

            Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.

            Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.

            Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.

            L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.

          • Article D491

            Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

            La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.

            La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.

            Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

            Elles sont prises à la majorité des membres présents.

            En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

            Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

            Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.

          • Article D492

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.

          • Article D493

            Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :

            1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;

            2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.

            Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.

            Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

            Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.

          • Article D494

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton.

        • Article D495

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.

          Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.

          Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il a sous ses ordres le personnel de l'office.

          Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.

          Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.

        • Article D496

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.

          Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.

        • Article D497

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur.

          Ce fonctionnaire doit être :

          Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

          Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office.

          Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498.

        • Article D498

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.

        • Article D499

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

          Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.

        • Article D500

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.

          Il est spécialement habilité pour :

          1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;

          2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.

          Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.

        • Article D501

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer.

          A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local.

          • Article D502

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière.

            Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912.

          • Article D503

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

            La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.

          • Article D504

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.

          • Article D505

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.

            Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.

            Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.

            Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.

            Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

          • Article D506

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

            L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

            Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.

            Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.

          • Article D507

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les articles D. 452 à D. 455 sont applicables aux offices départementaux.

          • Article D508

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

            Les fonctions d'agent comptable sont remplies :

            Soit par un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné par le président en accord avec le directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;

            Soit par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.

            A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.

            Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.

            Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.

            La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

            Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

          • Article D509

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

            L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du directeur des finances publiques territorialement compétent.

            Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

            Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.

            Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.

          • Article D510

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

            Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.

          • Article D511

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.

            Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.

          • Article D511 bis

            Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.

            La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.

          • Article D512

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les ressources de l'office départemental comprennent :

            1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;

            2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;

            3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;

            4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.

          • Article D513

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

            Les recettes ordinaires comprennent :

            1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

            2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;

            3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;

            4° Les subventions et avances de l'office national ;

            5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;

            6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

            7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

            Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.

            Les recettes extraordinaires comprennent :

            1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

            2° Le capital provenant des dons et legs ;

            3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

            4° Les autres ressources accidentelles.

          • Article D514

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :

            1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

            2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.

            Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;

            3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.

            Les ressources des comités locaux comprennent :

            1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

            2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.

            L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;

            3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.

          • Article D515

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.

          • Article D516

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

            Les dépenses ordinaires comprennent :

            1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

            2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

            3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;

            4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;

            5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;

            6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

            7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

            8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

            Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.

            Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.

          • Article D517

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.

            Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.

            Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.

          • Article D518

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.

            Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

            Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

            En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

            Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.

            Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.

          • Article D519

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465.

            Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

          • Article D521

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.

            Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.

            Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.

          • Article D522

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.

            Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.

            Le président se retire au moment du vote de son compte.

            Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.

            Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.

            Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.

          • Article D523

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

            Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.

            Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.

            Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.

            Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.

          • Article D524

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.

            L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.

            Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.

          • Article D525

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

            La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire.

            Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.

            Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.

      • Article D544

        Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 4 () JORF 29 septembre 2005

        Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.

        Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

        Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.

      • Article D555

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :

        1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :

        a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;

        b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.

        Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;

        2° A titre temporaire :

        Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;

        3° A titre exceptionnel :

        Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.

      • Article D556

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.

        Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.

        Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.

      • Article D557

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Tout pensionnaire dont la pension est supprimée ou dont le taux d'invalidité est abaissé au-dessous de 80 % par suite de révision de pension, peut être maintenu à l'institution nationale des invalides jusqu'à l'expiration des délais impartis pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes pour obtenir l'annulation ou la modification de la décision ou jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

        Pendant la durée de son maintien, il doit verser à l'institution, pour frais d'entretien, une somme égale à la retenue qu'il supportait antérieurement sur sa pension.

        Lorsque la décision de suppression, ou de diminution de la pension au-dessous de 80 %, est devenue définitive, le ministre, sur la proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, prononce la radiation du pensionnaire. Le pensionnaire rayé doit quitter l'établissement dans le délai d'un mois à dater de la notification qui lui est faite de la décision prise à son égard.

      • Article D558

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.

      • Article D559

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.

        Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.

      • Article D560

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales.

        Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.

      • Article D561

        Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :

        a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :

        Officiers :

        55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.

        Sous-officiers et soldats :

        45 % des mêmes éléments.

        Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;

        b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :

        Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.

        Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.

        Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :

        1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;

        2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.

        En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.

      • Article D562

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.

        L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit :

        1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;

        2° Le médecin chef ou son représentant ;

        3° Le médecin traitant de l'institution ;

        4° L'agent comptable ;

        5° Un délégué du ministre ;

        6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé.

      • Article D563

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Lorsqu'un pensionnaire doit être déféré au conseil de discipline, celui-ci se réunit sur décision du général commandant l'institution nationale des invalides. Le conseil prend connaissance du rapport présenté par un de ses membres désigné par le général commandant l'institution nationale des invalides ; il entend les explications de l'inculpé et celles des témoins et émet un avis qui est transmis par le général commandant l'institution nationale des invalides au ministre pour décision.

      • Article D564

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.

        Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.

      • Article D565

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        En cas d'hospitalisation dans un établissement autre que l'institution nationale des invalides, le payement des frais d'entretien est suspendu pendant la durée de l'hospitalisation.

      • Article D566

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les pensionnaires autres que les officiers dont l'état de santé est reconnu suffisant par le médecin chef peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du général commandant l'institution nationale des invalides, être employés comme gardiens, plantons ou surveillants au musée de l'armée et dans les autres services installés dans l'hôtel des invalides.

        Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services employeurs fixent, d'un commun accord et d'après les tarifs envisagés dans chacun des services, l'indemnité que ces derniers doivent payer aux invalides.

      • Article D567

        Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :

        Officiers supérieurs : 0,91 euros

        Officiers subalternes : 0,76 euros

        Sous-officiers et soldats : 0,61 euros

      • Article D568

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.

        Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.

        Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.

      • Article D569

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.

        Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.