Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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        • Article D1

          Version en vigueur du 10/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mars 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Création Décret n°2007-319 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

          Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :

          a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

          b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

          c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

          d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

          e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;

          f) Les escales.

      • Néant
        • Article D2

          Version en vigueur du 20/01/1973 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 janvier 1973 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 - art. 1

          Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :

          Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;

          Décret du 8 août 1924, article 1er ;

          Décret du 16 juin 1925, article 1er ;

          Décret du 18 mars 1926, article 1er ;

          Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;

          Décret du 22 février 1929, article 1er ;

          Décret du 27 juin 1930, article 1er ;

          Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;

          Décret du 23 avril 1931, article 1er ;

          Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;

          Décret du 28 juin 1949, article 1er.

          L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.

          L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

        • Article D3

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).

          Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.

      • Néant
        • Article D4

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.

          A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.

        • Article D4 bis

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article D8

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916.

          Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille.

        • Article D9

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition :

          1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ;

          2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ;

          3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans.

          Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.

        • Article D10

          Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

          Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945.

          La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

          Le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.

        • Article D11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.

          L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117.

          Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci.

          Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79.

          En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population.

          Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné :

          Soit sur examen du dossier ;

          Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme.

          Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert.

        • Article D14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.

          Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117.

          Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité.

          Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9.

          Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent.

          Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.

        • Article D15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

          L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

          En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.

          Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.

        • Article D16

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population.

        • Article D18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

          En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.

        • Article D19

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, du traitement ou du demi-traitement aux fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte, est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41.

          Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité.

      • Néant
        • Article D20

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Article D21

        Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :

      • Néant
          • Article D29

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.

          • Article D30

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31.

          • Article D31

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
            • Article D37

              Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2002-74 du 11 janvier 2002 - art. 1 () JORF 18 janvier 2002

              Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.

              Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue par le présent code pour les militaires ou les marins de leur grade ayant le degré d'invalidité constaté. Elle est augmentée des majorations pour enfants prévues par le présent code.

              Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé comme il suit :

              Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par l'article L. 6 du présent code pour l'entrée en jouissance de la pension.

              Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement de la décision rendu par la juridiction compétente.

              L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension.

              Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.

            • Article D38

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.

              En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.

              Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.

            • Article D39

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              En ce qui concerne les marins, les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37 adressent leur demande au médecin chef du centre maritime compétent pour instruire leur demande de pension et désigné à l'alinéa 1er de l'article R. 18.

            • Article D40

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              En ce qui concerne les militaires, le délégué interdépartemental chargé du service des pensions délivre aux ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, prévue par l'article D. 37, et autant que possible le jour même de leur comparution devant la commission de réforme, un titre de payement d'un modèle analogue au modèle P annexé au décret du 20 octobre 1919.

            • Article D41

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, ressortissants des départements de la marine militaire et de la marine marchande, qu'il s'agisse d'une demande initiale de pension d'invalidité, d'un renouvellement triennal ou d'une visite subie, pour aggravation, sont mis en possession de leur titre modèle P par les soins du chef de bureau spécial des pensions de la marine, agissant par délégation du chef de service de la solde du port d'immatriculation comptable de l'intéressé.

              Si le postulant à pension ou à augmentation ou à renouvellement de pension comparaît devant la commission de réforme du port d'immatriculation, la délivrance du titre de payement modèle P est effectuée le jour même de la comparution devant la commission de réforme.

              Si le postulant est présenté devant une commission de réforme de l'armée de terre ou de la marine siégeant dans une localité autre que le port d'immatriculation, le dossier médical comportant les procès-verbaux d'expertises et de la séance de la commission de réforme est adressé directement, dans la huitaine de ladite séance, au chef du bureau spécial des pensions de la marine du port d'immatriculation, lequel est chargé de la délivrance du titre de payement.

            • Article D42

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.

              Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.

              Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.

            • Article D43

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le comptable public compétent de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le comptable public compétent et conservés par lui.

              Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.

              Les payements sont effectués pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques visé à l'article D. 42.

              Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.

              Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le compte duquel ils ont été payés.

            • Article D44

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.

              Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.

              Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.

            • Article D45

              Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2002-74 du 11 janvier 2002 - art. 1 () JORF 18 janvier 2002

              Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.

              Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.

              Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.

            • Article D46

              Version en vigueur du 28/03/1956 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mars 1956 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret 56-303 1956-03-20 art. 2 JORF 28 mars 1956

              Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code.

              Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente.

            • Article D47

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.

              En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.

              Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.

              Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.

            • Article D48

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.

              L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.

              Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.

              L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.

              Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.

            • Article D49

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le payement des bons est effectué dans les conditions fixées à l'article D. 43.

            • Article D50

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le contrôle nominatif des bénéficiaires prévu à l'article D. 44 est distinct :

              1° Pour les veuves ;

              2° Pour les orphelins ;

              3° Pour les ascendants.

            • Article D51

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Lorsqu'il se produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé.

              Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au directeur interdépartemental ou au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement.

              Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi compte tenu des sommes déjà perçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit.

            • Article D52

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.

              Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.

              Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.

          • Article D53

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

            Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.

          • Article D54

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

            En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.

            Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.

          • Article D55

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.

            Il est seul habilité à en faire usage.

            En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.

            Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.

          • Article D56

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.

            Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.

          • Article D57

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.

          • Article D58

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

            Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.

            En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.

            Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

          • Article D59

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.

            Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.

          • Article D60

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie.

            Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.

          • Article D61

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

          • Article D62

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 346
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.

          • Article D62 bis

            Version en vigueur du 27/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 27 juillet 2001

            Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.

          • Article D63

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire.

          • Article D64

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation.

            Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.

          • Article D65

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

          • Article D66

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

          • Article D67

            Version en vigueur du 05/12/1959 au 27/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001

            Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
            Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

            Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.

          • Article D67

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.

            Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

            La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

          • Article D68

            Version en vigueur du 05/12/1959 au 27/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001

            Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
            Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

            Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67.

          • Article D68

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.

          • Article D74

            Version en vigueur du 05/12/1959 au 27/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001

            Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
            Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

            Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.

          • Article D77

            Version en vigueur du 05/12/1959 au 27/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001

            Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
            Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

            Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :

            1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;

            2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.

            Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.

          • Article D69

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code.

          • Article D70

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.

            Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires.

            Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense.

            Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

            • Article D81

              Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995

              Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.

              Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires.

              Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.

              Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

            • Article D82

              Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 29 août 1995

              La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission.

              Cette commission comprend, avec voix délibérative :

              - trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ;

              - deux représentants du corps médical ;

              - deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.

              La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :

              - le médecin contrôleur des soins gratuits ;

              - un représentant des pharmaciens ;

              - un représentant des chirurgiens-dentistes ;

              - un représentant des infirmiers ;

              - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.

              Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.

              Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis :

              - du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ;

              - du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ;

              - du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.

            • Article D83

              Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 29 août 1995

              En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :

              - le préfet de région ou son représentant, président ;

              - le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ;

              - le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ;

              - un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional.

              Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits.

              Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit :

              - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ;

              - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ;

              - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ;

              - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ;

              - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ;

              - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission.

              Il est désigné un nombre égal de suppléants.

              Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

              Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.

              Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

              Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

            • Article D83-1

              Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Création Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 3 () JORF 29 août 1995

              Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :

              - le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ;

              - le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ;

              - le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

              - un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office.

              Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat.

              Les autres membres de la commission sont désignés comme suit :

              - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ;

              - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ;

              - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ;

              - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ;

              - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ;

              - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre.

              Il est désigné un nombre égal de suppléants.

              Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

              Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.

              Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

              Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

            • Article D84

              Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995

              La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

              Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.

              Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.

              Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D85

              Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 4 () JORF 29 août 1995

              Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.

              Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.

            • Article D86

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

              Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.

              En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

              Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

              Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.

            • Article D87

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

            • Article D88

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              La commission contentieuse des soins gratuits peut demander au médecin contrôleur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contrôle qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contrôles peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical et du corps pharmaceutique.

            • Article D89

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions contentieuses des soins gratuits, signaler au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales.

            • Article D90

              Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995
              Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 6 () JORF 29 août 1995

              La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

              Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres :

              Quatre représentants de l'Etat ;

              Deux représentants du corps médical ;

              Deux représentants des pensionnés.

              Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :

              Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ;

              Un représentant des pharmaciens ;

              Un représentant des médecins stomatologistes ;

              Un représentant des infirmiers ;

              Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.

              Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.

              Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.

              Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D91

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :

              Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;

              Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

              Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;

              Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;

              Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;

              Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;

              Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

              Il est désigné un nombre égal de suppléants.

              Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

              Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

              Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

            • Article D92

              Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

              La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

              Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D93

              Version en vigueur du 09/03/1969 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 mars 1969 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
              Modifié par Décret 69-218 1969-03-03 art. 2 JORF 9 mars 1969 rectificatif JORF 22 mars 1969

              Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.

              Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

            • Article D94

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.

            • Article D95

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D96

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses.

              Elle donne son avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.

              Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.

            • Article D71

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

            • Article D72

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.

            • Article D73

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget.

              Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.

            • Article D97

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D98

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D99

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D100

              Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

              Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.

            • Article D101

              Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

              Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale.

            • Article D102

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

            • Article D103

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.

              Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.

            • Article D74

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.

            • Article D75

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.

            • Article D76

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé.

              Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.

            • Article D77

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.

            • Article D104

              Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995

              Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions contentieuses des soins gratuits.

              Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.

              Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.

              Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.

            • Article D105

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.

              Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.

            • Article D106

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.

            • Article D107

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              La commission contentieuse des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue en première instance.

              Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits.

              Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.

              Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.

            • Article D108

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions contentieuses, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort.

              Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.

              Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.

            • Article D109

              Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

              Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi.

              Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.

            • Article D110

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
              Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.

              Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.

            • Article D111 à D120

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 06/12/1959Version en vigueur du 28 avril 1951 au 06 décembre 1959

              Abrogé par Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959

            • Article D78

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

              Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.

        • Article D79

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

          Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

          Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.

        • Article D121 à D224

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 08/04/1961Version en vigueur du 28 avril 1951 au 08 avril 1961

          Abrogé par Décret n° 61-334 du 24 mars 1961 art. 2

        • Article D225

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Modifié par Décret 86-257 1986-02-21 art. 1 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
          Modifié par Décret 82-796 1982-09-10 art. 1 JORF 18 septembre 1982
          Modifié par Décret 79-236 1979-03-22 art. 1 JORF 25 mars 1979
          Modifié par Décret 69-418 1969-05-06 art. 1 JORF 10 mai 1969
          Modifié par Décret 74-497 1974-05-17 art. 1 JORF 21 mai 1974

          Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant :

          1° Quant à l'alimentation :

          a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ;

          b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ;

          c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ;

          2° Quant à la vêture :

          Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ;

          3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.

        • Article D226

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.

          En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.

        • Article D227

          Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

          La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :

          1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;

          2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;

          3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.

        • Article D228

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.

        • Article D229

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.

          La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.

        • Article D230

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.

    • Néant
      • Néant
        • Article D231

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les personnels des formations auxiliaires féminines bénéficient du régime en vigueur pour le personnel militaire masculin en ce qui concerne les pensions d'invalidité. Toutefois les indemnités à caractère familial ne peuvent, en aucun cas, être touchées à la fois du chef des deux conjoints.

          Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins dans les mêmes conditions, soit qu'aux officiers, soit qu'aux personnels masculins non officiers, servant par contrat ou commission, selon la correspondance de classes et catégories à grades fixées à l'article 5 du décret n° 51-1197 du 15 octobre 1951.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article D232

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 3

          Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.

          Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

          S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.

          La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande.

        • Article D233

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Sont applicables aux jeunes Français visés à l'article D. 232 les dispositions du livre Ier (première partie), relatives à l'ouverture du droit à pension temporaire ou définitive, à l'appréciation du degré d'invalidité, à la fixation du taux des pensions et à la révision desdites pensions.

          Le pourcentage d'invalidité servant de base à l'attribution de la pension est apprécié conformément aux dispositions du barème annexé au décret du 29 mai 1919.

        • Article D234

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les demandes sont instruites, les expertises médicales sont effectuées et les dossiers sont constitués conformément aux dispositions du livre Ier (deuxième partie).

        • Article D235

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre (première partie) ont droit en matière de soins, d'appareillage et de rééducation professionnelle, aux prestations accordées aux pensionnés par les articles L. 115 à L. 123 et L. 128 à L. 136.

        • Article D236

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les droits des veuves, orphelins et ascendants sont ceux reconnus par les articles L. 43 à L. 77.

          Les demandes de ces ayants droit sont présentées et instruites conformément aux dispositions des titres III et IV du livre Ier (deuxième partie).

        • Article D237

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les demandes formulées par les jeunes Français résidant à l'étranger sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 20 et R. 21.

        • Article D238

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les bureaux spéciaux des pensions de la marine administrent les jeunes des chantiers de jeunesse de la marine titulaires d'une pension d'invalidité ou leurs ayants cause, et suivant l'instruction des demandes des ayants droit résidant à l'étranger.

        • Article D239

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie).

        • Article D240

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).

    • Néant
    • Néant
    • Néant
        • Article D241

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les taux des pensions et de leurs accessoires fixés par le présent code et les tableaux y annexés sont applicables aux autochtones des pays d'outre-mer et à leurs ayants cause.

          Toutefois, en ce qui concerne les ayants cause, leurs droits à pension sont appréciés suivant les règles fixées au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article L. 241.

          Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer dont les dispositions font l'objet de l'article A. 114-3.

        • Article D242

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          En application de l'article L. 240, le droit aux allocations ou indemnités visées aux articles L. 31 à L. 34, L. 36 à L. 38 et L. 41 est ouvert au autochtones des pays d'outre-mer titulaires d'une pension d'invalidité.

        • Article D243

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet 1934.

        • Article D244

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.

        • Article D245

          Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953

          Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3.

          Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.

        • Article D246

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :

          1° Une justification des services effectués ;

          2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ;

          3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ;

          4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ;

          5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.

        • Article D247

          Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

          Le taux de la pension est celui de soldat.

        • Article D248

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 28/08/1953Version en vigueur du 28 avril 1951 au 28 août 1953

          Abrogé par Décret n° 53-772 du 13 août 1953 art. 8

        • Article D249

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 28/08/1953Version en vigueur du 28 avril 1951 au 28 août 1953

          Abrogé par Décret n° 53-772 du 13 août 1953 art. 8

        • Article D250

          Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953

          Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117.

        • Article D251

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 28/08/1953Version en vigueur du 28 avril 1951 au 28 août 1953

          Abrogé par Décret n° 53-772 du 13 août 1953 art. 8

          article abrogé

        • Article D252

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les dispositions relatives aux titres d'allocations provisoires d'attente fixées par les articles D. 37 à D. 52 sont applicables aux militaires autochtones et à leurs ayants cause dans les conditions définies aux articles D. 253 à D. 257.

        • Article D253

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le titre d'allocation provisoire d'attente est établi, qu'il s'agisse des militaires ou marins eux-mêmes ou de leurs ayants cause :

          1° En ce qui concerne les militaires, par les soins des fonctionnaires de l'intendance chargés de l'instruction des demandes de pension désignés aux articles R. 110 à R. 114 ;

          2° En ce qui concerne les marins par les soins des autorités ci-après :

          a) Directeur de l'intendance maritime de Saïgon pour les ressortissants des Etats associés d'Indochine ou leurs ayants cause ;

          b) Chef du service de l'intendance maritime, à Dakar, pour les marins autochtones de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et leurs ayants cause ;

          c) Intendant militaire de Diégo-Suarez, pour les marins autochtones de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause.

        • Article D254

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le paiement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes, en France, par le percepteur, dans les pays d'outre-mer par le trésorier-payeur ou, pour son compte, par le trésorier particulier, le préposé au Trésor ou l'agent spécial le plus rapproché de leur résidence, sur présentation du titre de paiement et des bons adhérents à ce titre. Ces bons dûment acquittés sont détachés du titre par le payeur et conservés par lui.

          Tous les bons de paiement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général, au trésorier-payeur pour le compte duquel ils ont été payés, en France par ordonnancement direct, dans les pays d'outre-mer au moyen d'ordre de paiement émis au titre du budget des pensions par les fonctionnaires et autorités énumérés à l'article D. 253.

        • Article D255

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les titres d'allocation provisoire d'attente arrivés à expiration sont remis par les titulaires à l'autorité qui les a établis et remplacés par des titres nouveaux d'égale durée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de pension à jouissance limitée, cette durée de validité est réduite en conséquence.

          Tout titre d'allocation provisoire d'attente en cours de paiement est retiré des mains du titulaire préalablement à la remise du titre de la pension concédée.

        • Article D256

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les opérations d'annulation et, s'il y a lieu, l'échange, sont effectuées d'office par le fonctionnaire de l'intendance ou les autorités visés à l'article D. 253 lorsque, au cours de la période de validité d'un titre d'allocation provisoire d'attente délivré à un militaire ou à un marin proposé pour une pension d'invalidité, une nouvelle commission de réforme a conclu au non-renouvellement du droit à pension ou modifié le degré d'invalidité primitivement reconnu.

        • Article D257

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les militaires ou marins autochtones des pays d'outre-mer et leurs ayants cause bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente sont inscrits, dans un chapitre spécial, sur le contrôle dont la tenue est prescrite par l'article D. 44 pour les militaires et marins de la métropole et par l'article D. 50 pour leurs ayants cause.

    • Néant
          • Article D267

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les aveugles de la résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux aveugles de guerre sur les transports par chemin de fer.

          • Article D268

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :

            1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français ;

            2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.

          • Article D269

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Cette réduction est de 50 % sur le prix du billet simple.

            Elle est toutefois portée à 75 % pour les mutilés et réformés de guerre qui bénéficient d'une réduction de 75 % sur les chemins de fer, et pour le guide accompagnant le pensionné au taux de 100 %, bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18.

          • Article D270

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Ces réductions ne peuvent être imposées aux services de remplacement de trains des chemins de fer d'intérêt local que dans la limite où leur cahier des charges le permet.

        • Article D271-2

          Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

          Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.

          La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

        • Article D271-3

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.

        • Article D271-4

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.

        • Article D271-5

          Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953

          Le montant de ce pécule est fixé :

          Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

          Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.

          La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.

          Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.

          En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.

        • Article D271-6

          Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953

          En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :

          1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;

          2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;

          3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.

        • Article D271-9

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.

        • Article D271-10

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.

        • Article D271-11

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.

        • Article D271-12

          Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

          Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.

          La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

        • Article D271-13

          Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

          Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.

        • Article D271-14

          Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

          En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.

          • Article D272

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.

          • Article D273

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.

          • Article D275

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres.

            Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire".

            Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.

            Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.

            Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.

          • Article D276

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.

          • Article D276 bis

            Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.

          • Article D277

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.

            Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".

            Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.

            Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.

          • Article D278

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.

            Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.

            Ils se procurent la croix à leurs frais.

          • Article D279

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés.

          • Article D280

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer.

          • Article D282

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.

            Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.

            Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.

            Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.

          • Article D283

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181 à A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.

          • Article D284

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la Victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.

          • Article D285

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.

          • Article D286

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité.

          • Article D287

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants.

          • Article D288

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.

            La barrette porte l'inscription "Défense passive".

            Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit.

            Une instruction fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article D289

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés.

          • Article D290

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.

          • Article D291

            Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

            Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

            L'insigne, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945".

            La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.

            Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.

            De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ.

          • Article D292

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :

            Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;

            Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;

            Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;

            Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ;

            Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

            Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;

            Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;

            Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

            Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;

            Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;

            Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

            Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

            Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

            Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.

          • Article D293

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc.

            Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée.

            Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.

          • Article D294

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918.

          • Article D295

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.

          • Article D296

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :

            Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

            Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;

            Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;

            Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

            Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

            Un représentant du ministre de l'intérieur.

            Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Article D297

            Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :

            De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;

            De la Croix de la Libération ;

            De la médaille militaire pour faits de résistance ;

            De la médaille de la Résistance ;

            De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,

            que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.

          • Article D298

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).

            Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs".

            La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).

          • Article D299

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet.

          • Article D300

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'insigne créé par l'article L. 387 pour les pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France" du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.

          • Article D301

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304.

          • Article D302

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des " Morts pour la France " établies d'après les avis de décès reçus du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.

          • Article D303

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux mères, veuves ou veufs, par les autorités administratives après enquête.

          • Article D304

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les autorités administratives tiennent un registre des insignes remis et adressent une fiche de contrôle au comité local des combattants du territoire.

          • Article D305

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arrêtés des chefs du territoire.

          • Article D306

            Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-1091 du 27 septembre 2012 - art. 1

            Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

          • Article D307

            Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-1091 du 27 septembre 2012 - art. 1

            Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

          • Article D308

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.

          • Article D309

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.

          • Article D310

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.

          • Article D311

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

            La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail.

          • Article D312

            Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre.

          • Article D313

            Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.

            Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.

            Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.

            Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.

            • Article D315

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis.

              Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.

              L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.

              Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :

              1° La demande ;

              2° Un extrait de l'acte de naissance ;

              3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;

              4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;

              5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;

              6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).

              Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.

            • Article D316

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier.

              La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.

              Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

              Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.

            • Article D317

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal.

              Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury.

            • Article D318

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.

            • Article D319

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :

              1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;

              2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;

              3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;

              4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.

              Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.

              La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.

              Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.

            • Article D320

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations :

              1er tour-Veuves de guerre.

              2e tour-Orphelines de guerre.

              3e tour-Veuves de guerre.

              4e tour-Orphelines de guerre.

              5e tour-Recrutement normal.

              6e tour-Veuves de guerre.

              7e tour-Orphelines de guerre.

              8e tour-Recrutement normal.

              Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.

            • Article D321

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal.

              La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement.

            • Article D322

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste.

            • Article D323

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.

            • Article D324

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel.

            • Article D325

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus.

            • Article D326

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421.

            • Article D327

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal.

          • Article D328

            Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.

      • Néant
          • Article D361

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.

            Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.

          • Article D362

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers.

          • Article D363

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.

            Un état descriptif en est joint à son compte annuel.

            L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371.

          • Article D364

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.

          • Article D365

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le jour où un pupille de la nation est placé sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, le président fait dresser par un représentant de l'office, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.

            Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde, le président assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.

            Une expédition du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.

          • Article D366

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.

          • Article D367

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office.

            Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué.

          • Article D368

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.

            Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.

          • Article D369

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

            Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.

          • Article D370

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.

            L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.

          • Article D371

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.

            En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

          • Article D372

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président.

            Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué.

            Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.

          • Article D373

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.

            Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.

          • Article D374

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.

          • Article D375

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président.

            Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses.

            Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date.

          • Article D376

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Lorsqu'il y a lieu, dans l'intérêt des pupilles soit d'engager des procédures ou des poursuites, soit de régler des dépenses urgentes (réparations d'immeubles, amendes, etc.) et que l'actif des intéressés n'est pas suffisant pour permettre le payement aux époques voulues, les fonds nécessaires peuvent être, sur décision du président, après avis de la commission permanente, soit prélevés sur l'avoir du pupille, soit couverts par subventions.

          • Article D377

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées à un compte d'opérations hors budget prévu aux articles A. 192 à A. 194.

          • Article D378

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le président est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.

            La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une expédition du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par la commission permanente de l'office départemental. En cas d'émancipation cette remise a lieu entre les mains du pupille assisté d'un curateur nommé par l'office.

          • Article D379

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Lorsqu'un pupille devenu majeur ou émancipé disparaît ou décède sans laisser d'héritier connu, le président prescrit, après délibération de la commission permanente de l'office départemental le retrait des fonds figurant au livret de caisse d'épargne, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.

            Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du président sont jointes à la déclaration de consignation.

          • Article D380

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.

          • Article D381

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Des décrets déterminent les conditions d'application de la présente section aux pays d'outre-mer.

          • Article D382

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.

          • Article D383

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.

          • Article D384

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations.

          • Article D387

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie).

            Les pouvoirs concédés par la loi au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.

          • Article D388

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les dispositions des articles R. 496 à R. 499, R. 503 et R. 504 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, des arrêtés des hauts commissaires, des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, pris en conseil du gouvernement, en conseil privé ou en conseil d'administration, suivant le cas, peuvent y apporter les dérogations nécessaires pour les mettre en harmonie avec l'organisation politique et administrative locale.

            Des arrêtés pris dans les mêmes formes déterminent les mesures juridiques de protection en faveur des pupilles. Ils règlent toutes les questions touchant l'instruction des demandes, les établissements publics ou privés, ainsi que les associations ou groupements susceptibles de recueillir des pupilles, et, d'une manière générale, toutes les dispositions se rapportant à l'exécution de la législation concernant les pupilles de la nation, rendue applicable dans les territoires d'outre-mer.

            Copie de ces arrêtés doit être envoyée au ministre de la France d'outre-mer dans le mois qui suit la promulgation. Un exemplaire en est transmis à l'office national.

          • Article D389

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les pupilles, fils ou filles de citoyens français et d'étrangers d'origine européenne, doivent bénéficier dans les territoires d'outre-mer d'un régime analogue à celui des pupilles entretenus dans la métropole.

            • Article D390

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupilles de la nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par le tribunal de la circonscription duquel leur père, leur mère ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur père, mère ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.

              Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.

              Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D391

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant réclame en sa faveur la reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et du timbre, auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 497.

              La procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur.

            • Article D392

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la nation par le tribunal de grande instance de Paris.

              Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant.

            • Article D393

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.

              Le représentant légal de l'enfant, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article D. 467, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.

              Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de son invalidité, il en avise le consul, qui désigne à cet effet un médecin expert.

              Le médecin procède à ces constatations à la diligence du consul et rédige son rapport sur papier libre.

            • Article D394

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les frais d'expertise sont réglés conformément aux instructions fixant les conditions d'application à l'étranger des prescriptions du livre Ier (première partie) sur l'attribution des soins médicaux gratuits aux blessés et invalides de guerre.

            • Article D395

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le greffe du tribunal notifie par lettre recommandée et sans frais à l'office du département où est situé ledit tribunal le jugement d'adoption du pupille, qui est aussitôt inscrit sur les contrôles de cet établissement public.

              L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant.

              Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché.

            • Article D396

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

              Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.

            • Article D397

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger.

              L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396.

            • Article D398

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              L'office départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 480, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées aux articles R. 515 et R. 516 pour les particuliers, fondations, associations, groupements demandant en France à recevoir des pupilles de la nation.

            • Article D399

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les prescriptions de l'article R. 533 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la nation résidant à l'étranger. Mais l'office départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France ou du représentant ou de l'établissement visés à l'article D. 396, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.

              Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par l'office départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, sauf recours à l'office national.

            • Article D400

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399.

            • Article D401

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel.

    • Néant
      • Article D401 bis

        Version en vigueur du 21/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 mars 2016 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Création Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 1

        Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.

        Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

        La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.

      • Article D401 ter

        Version en vigueur du 21/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 mars 2016 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Création Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 1

        La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe :

        1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ;

        2° Du ministre de la défense, pour les militaires ;

        3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;

        4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;

        5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;

        6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

        7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

        8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.

      • Article D401 quater

        Version en vigueur du 21/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 mars 2016 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Création Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 1

        Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article D. 401 bis du présent code.

        La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.

        A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.

        La décision est notifiée au demandeur par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Article D402

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat les familles des anciens combattants et victimes de guerre appartenant à l'une des catégories énumérées ci-dessous et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités :

        a) Militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

        b) Militaires prisonniers de guerre décédés, soit à l'étranger, soit en France, avant leur démobilisation ;

        c) Déportés et internés politiques et raciaux décédés dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (4°) ou L. 199 (1° ou 2°) ;

        d) Victimes de bombardements et de faits de guerre décédés en dehors de leur résidence habituelle dans les circonstances prévues par les titres II et III du livre II (première partie) ;

        e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;

        f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain, dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (2°) et R. 157 (2°) ;

        g) Français incorporés de force dans l'armée allemande et décédés dans les circonstances prévues par le titre IV du livre II (première partie) ;

        h) Requis par l'ennemi ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.

        Sont présumés volontaires et exclus des dispositions du présent chapitre, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, les travailleurs de sexe masculin immatriculés ou incorporés avant le 19 juin 1942 et les travailleurs de sexe féminin à quelque date que ce soit.

      • Article D403

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français :

        Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ;

        Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ;

        Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ;

        Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).

      • Article D404

        Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953

        Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps :

        a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

        b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une commission d'épuration auprès du Comité français de Libération nationale et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession ;

        c) Individus en état de dégradation nationale.

        Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant pris part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants d'Indochine et de Corée.

      • Article D405

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le conjoint remarié peut demander la restitution du corps, à défaut des personnes énumérées à l'article L. 494.

      • Article D406

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas encore identifiés doivent produire leur demande dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification. Ce délai est porté à six mois s'il s'agit d'un corps identifié à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer.

      • Article D407

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les frais engagés dans les conditions fixées par l'article L. 495 par les familles pour les exhumations et des transferts ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.

      • Article D408

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les corps restitués aux familles à titre gratuit ou à titre onéreux ne peuvent être réinhumés ni dans les cimetières nationaux, ni dans les carrés militaires des cimetières communaux.

      • Article D409

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :

        1° L'exhumation et la mise en bière ;

        2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;

        3° La réinhumation dans le cimetière désigné.

      • Article D410

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés.

      • Article D411

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées.

        Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune.

      • Article D412

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :

        1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;

        2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.

        Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.

      • Article D413

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité.

        Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation.

        Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole ; en aucun cas la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité.

        L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

      • Article D414

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :

        1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;

        2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;

        3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;

        4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.

      • Article D415

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les municipalités doivent accorder, à toute famille qui en fait la demande, un emplacement gratuit de tombes, dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 10 du décret du 27 avril 1889.

        En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple décision du conseil municipal, non soumise à approbation, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés militaires, et l'entretien des tombes incombe exclusivement aux municipalités ou aux familles.

      • Article D416

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article D417

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent régler les rapatriements des corps des ressortissants de ces gouvernements.

      • Article D418

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218.

      • Article D419

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.

      • Article D420

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution.

        • Article D421

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France.

          Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.

        • Article D422

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.

          Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.

          Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.

        • Article D423

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation.

          Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.

        • Article D424

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'Etat.

          Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention "Mort pour la France".

          Le monument peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel, suivant les indications données par les familles.

          L'aménagement des sépultures est conçu de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts.

          Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif.

        • Article D425

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 5

          L'entretien des cimetières militaires nationaux est assuré par des agents relevant de l'Office national des anciens combattants. Il peut également être confié par ce dernier à des entreprises du secteur privé.

        • Article D426

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 5

          Les règles de recrutement, d'avancement et de discipline, le régime des congés, l'horaire des travaux suivant les saisons, la répartition des gardiens et gardiens chefs entre les cimetières sont fixés par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article D427

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 5

          Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu.

          Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants.

          Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur général de l'Office national des anciens combattants peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.

        • Article D428

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 5

          L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.

          Le ministre de la défense fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.

          Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.

        • Article D429

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.

        • Article D430

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre constitués par les tombes des soldats des armées ennemies.

          • Article D432

            Version en vigueur du 21/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 mars 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 2

            I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.

            Il a notamment pour attribution :

            1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;

            2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;

            3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;

            4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;

            5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;

            6° D'une manière générale :

            a) D'assurer à ses ressortissants :

            Invalides pensionnés de guerre ;

            Anciens combattants ;

            Combattants volontaires de la Résistance ;

            Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

            Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

            Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;

            Anciens déportés et internés ;

            Anciens prisonniers de guerre ;

            Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;

            Réfractaires ;

            Patriotes transférés en Allemagne ;

            Victimes civiles de la guerre ;

            Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;

            Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;

            le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.

            b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.

            II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.

            III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :

            1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;

            2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;

            3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.

            La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.

            IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation" prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.

          • Article D432-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Création DÉCRET n°2014-1696 du 29 décembre 2014 - art. 1 (V)

            L'Office national est également chargé :

            1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;

            2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics ;

            3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

            4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.

            Pour l'exercice de ses attributions, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours du service central des rapatriés et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
          • Article D434

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

            Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :

            1° Premier collège :

            Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :

            a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :

            - un membre de l'Assemblée nationale ;

            - un membre du Sénat ;

            b) Six membres représentant l'Etat :

            - le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

            - le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

            - le directeur du budget ou son représentant ;

            - le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

            - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

            - le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

            2° Deuxième collège :

            Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

            3° Troisième collège :

            Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

            4° Les représentants du personnel :

            Deux représentants du personnel de l'office national.

            Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.

            Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

            En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

            5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.

          • Article D435

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

            Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :

            -l'autre vice-président du conseil d'administration ;

            -les présidents et rapporteurs des deux commissions visées à l'article D. 436 bis ;

            -les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

            -deux représentants du ministre de la défense ;

            -un représentant du ministre chargé du budget.

          • Article D435 bis

            Version en vigueur du 28/12/2001 au 01/02/2012Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1
            Création Décret 2001-1270 2001-12-21 art. 2 2° JORF 28 décembre 2001

            La commission permanente délibère sur :

            - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

            - l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

            - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

            Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

            La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.

            Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

          • Article D435 ter

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

            Le conseil d'administration peut entendre les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières, en tant que de besoin.

            Choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, les membres honoraires du conseil sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente.

          • Article D436

            Version en vigueur du 09/06/2009 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 juin 2009 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

            Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :

            - la commission de la carte du combattant ;

            - le comité du souvenir et des manifestations nationales (1).

            Leur composition est fixée par décret.

          • Article D436 bis

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

            Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :

            - la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ;

            - la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.

            Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.

            Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.

          • Article D437

            Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

            Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :

            a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;

            b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;

            c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;

            d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;

            e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;

            f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.

          • Article D438

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

            Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.

            Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.

          • Article D439

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

            La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article D440

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35

            Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

            Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :

            1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

            2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.

            3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.

            4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

            5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.

            6. Le compte financier.

            7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.

            8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

            9. Les transactions.

            Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

            D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

          • Article D441

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

            Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

            L'un ou l'autre des deux vice-présidents du conseil d'administration est appelé à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.

            La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.

            La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

            Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

            En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

            Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

            Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions prévues à l'article D. 436 bis.

          • Article D442

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

            La commission permanente délibère sur :

            - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

            - l'acceptation des dons et legs, à l'exception :

            a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

            b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

            - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

            Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

            La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

            Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

            La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.

          • Article D443

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35

            Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.

            Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.

            Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.

            En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article D444

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

            1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ;

            2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ;

            3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros.

            Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.

          • Article D445

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.

          • Article D446

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D447 bis

              Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-1180 du 13 octobre 2014 - art. 1

              Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

              1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;

              2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ; ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;

              3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;

              4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

              5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.

            • Article D448

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

              Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.

            • Article D449

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

            • Article D450

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.

              Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.

              Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.

              Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.

            • Article D451

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :

              De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;

              De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;

              D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;

              D'empêcher les prescriptions ;

              De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,

              Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

              Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.

              L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.

              Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.

            • Article D452

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

            • Article D453

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.

            • Article D454

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.

            • Article D456

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

              Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.

              Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

              Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

              Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

            • Article D457

              Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

              Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.

              Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

            • Article D458

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

              Les recettes ordinaires comprennent :

              1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

              2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;

              3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;

              4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;

              5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

              Les recettes extraordinaires comprennent :

              1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

              2° Le capital provenant des dons et legs ;

              3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

              4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.

            • Article D459

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 6

              Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

              Les dépenses ordinaires comprennent :

              1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

              2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

              3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;

              4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;

              5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;

              6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;

              7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

              8° Les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l'article A. 234-1 du présent code ;

              9° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

              Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.

              Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

            • Article D460

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.

              La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.

              Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.

            • Article D461

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

              Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.

              Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances.

              Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.

            • Article D462

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.

            • Article D463

              Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 7

              Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

              Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

            • Article D464

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.

              Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

            • Article D465

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.

              Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses.

              Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

              En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.

            • Article D467

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.

            • Article D468

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.

              Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.

              Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.

              Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

            • Article D471

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.

          • Article D472

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.

          • Article D472-1 et D472-2

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

            Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.

            Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.

            Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.

            En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.

          • Article D472-3

            Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

          • Article D472-4

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.

          • Article D472-5

            Version en vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Création Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1

            Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.
          • Article D473

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.

            Cet office constitue un établissement public d'Etat.

          • Article D474

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.

            Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.

            L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.

          • Article D475

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.

            Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.

            Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.

          • Article D475-1

            Version en vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Création Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1

            Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
          • Article D476

            Version en vigueur du 28/12/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 08 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
            Modifié par Décret n°2001-1270 du 21 décembre 2001 - art. 5 () JORF 28 décembre 2001

            Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :

            1° Premier collège

            Onze membres :

            - le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;

            - le maire du chef-lieu ou son représentant ;

            - un membre du conseil général ;

            - le président départemental d'une association représentative des maires de France ;

            - le trésorier-payeur général ou son représentant ;

            - le délégué militaire départemental ;

            - l'inspecteur d'académie ou son représentant ;

            - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

            - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

            - le directeur des archives départementales ou son représentant ;

            - le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant.

            2° Deuxième collège

            Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

            3° Troisième collège

            Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus.

            Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

            Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

            Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.

            Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus.

            Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.

            Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.

            Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.

          • Article D476 bis

            Version en vigueur du 28/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Création Décret n°2001-1270 du 21 décembre 2001 - art. 6 () JORF 28 décembre 2001

            Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

            Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.

            Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.

          • Article D477

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

            Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :

            1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :

            Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;

            Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;

            Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

            Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;

            Un représentant de chacune des administrations suivantes :

            Economie et finances ;

            Santé publique et sécurité sociale ;

            Travail et population ;

            Direction des services agricoles ;

            Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;

            Anciens combattants et victimes de guerre.

            Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.

            2° Représentants des ressortissants :

            Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :

            a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;

            b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;

            c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;

            d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;

            e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;

            f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;

            Total : 20 N.

            Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.

            De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.

            La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.

            Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.

          • Article D478

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.

            Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.

            Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.

            Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.

            Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.

            Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.

          • Article D479

            Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

            Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.

          • Article D480

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.

          • Article D481

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

            Les recours ne sont pas suspensifs.

            Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.

          • Article D482

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission.

          • Article D483

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.

            Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.

            Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.

          • Article D484

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative.

            Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office.

            • Article D485

              Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

              Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.

            • Article D486

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Le conseil d'administration délibère sur :

              1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;

              2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

              3° Les comptes administratifs et de gestion ;

              4° Le mode d'administration des biens ;

              5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;

              6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

              7° L'achat et la vente de meubles ;

              8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;

              9° Les transactions ;

              10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.

              Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.

              Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.

              Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.

              Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.

            • Article D487

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.

              Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.

              Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.

              Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

              Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.

              Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.

              Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.

              Passé ce délai, la délibération est exécutoire.

            • Article D488

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.

            • Article D489

              Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

              Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.

              Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.

              Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.

            • Article D490

              Version en vigueur du 21/12/1961 au 08/06/2006Version en vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
              Modifié par Décret 61-1395 1961-12-19 art. 1 JORF 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962
              Modifié par Décret 59-166 1959-01-07 art. 1 JORF 10 janvier 1959

              Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.

              Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.

              Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

              Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.

              Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.

              L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.

            • Article D491

              Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

              La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.

              La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.

              Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

              Elles sont prises à la majorité des membres présents.

              En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

              Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

              Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.

            • Article D492

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.

            • Article D493

              Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :

              1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;

              2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.

              Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.

              Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

              Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.

            • Article D494

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton.

          • Article D495

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.

            Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.

            Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il a sous ses ordres le personnel de l'office.

            Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.

            Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.

          • Article D496

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.

            Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.

          • Article D497

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur.

            Ce fonctionnaire doit être :

            Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

            Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office.

            Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498.

          • Article D498

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.

          • Article D499

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

            Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.

          • Article D500

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.

            Il est spécialement habilité pour :

            1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;

            2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.

            Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.

          • Article D501

            Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

            Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer.

            A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local.

            • Article D502

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière.

              Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912.

            • Article D503

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

              La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.

            • Article D504

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.

            • Article D505

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.

              Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.

              Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.

              Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.

              Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

            • Article D506

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

              L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

              Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.

              Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.

            • Article D507

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les articles D. 452 à D. 455 sont applicables aux offices départementaux.

            • Article D508

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              Les fonctions d'agent comptable sont remplies :

              Soit par un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné par le président en accord avec le directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;

              Soit par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.

              A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.

              Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.

              Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.

              La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

              Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

            • Article D509

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du directeur des finances publiques territorialement compétent.

              Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

              Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.

              Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.

            • Article D510

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

              La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.

            • Article D511

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.

              Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.

            • Article D511 bis

              Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.

              La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.

            • Article D512

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les ressources de l'office départemental comprennent :

              1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;

              2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;

              3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;

              4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.

            • Article D513

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

              Les recettes ordinaires comprennent :

              1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

              2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;

              3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;

              4° Les subventions et avances de l'office national ;

              5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;

              6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

              7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

              Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.

              Les recettes extraordinaires comprennent :

              1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

              2° Le capital provenant des dons et legs ;

              3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

              4° Les autres ressources accidentelles.

            • Article D514

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :

              1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

              2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.

              Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;

              3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.

              Les ressources des comités locaux comprennent :

              1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

              2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.

              L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;

              3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.

            • Article D515

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.

            • Article D516

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

              Les dépenses ordinaires comprennent :

              1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

              2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

              3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;

              4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;

              5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;

              6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

              7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

              8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

              Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.

              Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.

            • Article D517

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.

              Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.

              Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.

            • Article D518

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.

              Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

              Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

              En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

              Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.

              Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.

            • Article D519

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465.

              Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

            • Article D521

              Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

              La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.

              Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.

              Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.

            • Article D522

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

              Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.

              Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.

              Le président se retire au moment du vote de son compte.

              Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.

              Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.

              Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

              Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.

            • Article D523

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.

              Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.

              Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.

              Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.

            • Article D524

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

              L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.

              L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.

              Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.

            • Article D525

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

              La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire.

              Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.

              Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.

        • Article D544

          Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 4 () JORF 29 septembre 2005

          Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.

          Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

          Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.

        • Article D555

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :

          1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :

          a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;

          b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.

          Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;

          2° A titre temporaire :

          Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;

          3° A titre exceptionnel :

          Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.

        • Article D556

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.

          Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.

          Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.

        • Article D557

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Tout pensionnaire dont la pension est supprimée ou dont le taux d'invalidité est abaissé au-dessous de 80 % par suite de révision de pension, peut être maintenu à l'institution nationale des invalides jusqu'à l'expiration des délais impartis pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes pour obtenir l'annulation ou la modification de la décision ou jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

          Pendant la durée de son maintien, il doit verser à l'institution, pour frais d'entretien, une somme égale à la retenue qu'il supportait antérieurement sur sa pension.

          Lorsque la décision de suppression, ou de diminution de la pension au-dessous de 80 %, est devenue définitive, le ministre, sur la proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, prononce la radiation du pensionnaire. Le pensionnaire rayé doit quitter l'établissement dans le délai d'un mois à dater de la notification qui lui est faite de la décision prise à son égard.

        • Article D558

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.

        • Article D559

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.

          Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.

        • Article D560

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales.

          Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.

        • Article D561

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :

          a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :

          Officiers :

          55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.

          Sous-officiers et soldats :

          45 % des mêmes éléments.

          Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;

          b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :

          Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.

          Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.

          Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :

          1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;

          2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.

          En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.

        • Article D562

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.

          L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit :

          1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;

          2° Le médecin chef ou son représentant ;

          3° Le médecin traitant de l'institution ;

          4° L'agent comptable ;

          5° Un délégué du ministre ;

          6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé.

        • Article D563

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Lorsqu'un pensionnaire doit être déféré au conseil de discipline, celui-ci se réunit sur décision du général commandant l'institution nationale des invalides. Le conseil prend connaissance du rapport présenté par un de ses membres désigné par le général commandant l'institution nationale des invalides ; il entend les explications de l'inculpé et celles des témoins et émet un avis qui est transmis par le général commandant l'institution nationale des invalides au ministre pour décision.

        • Article D564

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.

          Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.

        • Article D565

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          En cas d'hospitalisation dans un établissement autre que l'institution nationale des invalides, le payement des frais d'entretien est suspendu pendant la durée de l'hospitalisation.

        • Article D566

          Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Les pensionnaires autres que les officiers dont l'état de santé est reconnu suffisant par le médecin chef peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du général commandant l'institution nationale des invalides, être employés comme gardiens, plantons ou surveillants au musée de l'armée et dans les autres services installés dans l'hôtel des invalides.

          Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services employeurs fixent, d'un commun accord et d'après les tarifs envisagés dans chacun des services, l'indemnité que ces derniers doivent payer aux invalides.

        • Article D567

          Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

          Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :

          Officiers supérieurs : 0,91 euros

          Officiers subalternes : 0,76 euros

          Sous-officiers et soldats : 0,61 euros

        • Article D568

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.

          Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.

          Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.

        • Article D569

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.

          Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.