Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 28/04/1951En vigueur depuis le 28 avril 1951

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article D437

Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :

a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;

b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;

c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;

d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;

e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;

f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.