Code de la mutualité

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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        • Article D212-1

          Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
          Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002

          I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la Communauté européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à capital variable.

          II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :

          - cotisations sur les opérations directes et acceptations ;

          - charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;

          - charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;

          - cotisations sur opérations prises en substitution ;

          - charges des prestations sur opérations prises en substitution ;

          - charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;

          - frais d'acquisition ;

          - autres charges de gestion nettes.

          Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.

          Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 212-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article D. 212-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

          III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.

          Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

        • Article D212-2

          Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
          Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002

          Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

          Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

          Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.

        • Article D212-3

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.

          II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :

          1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.

          2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.

          Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :

          Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.

          Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.

        • Article D212-4

          Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
          Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002

          I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

          II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

        • Article D212-5

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsqu'une ou plusieurs mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code constituent avec une ou plusieurs autres mutuelles définies à l'article L. 111-1 ou unions définies à l'article L. 111-2 un groupe défini à l'article L. 212-7, des comptes combinés sont établis dans les conditions déterminées au présent chapitre.

          A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice tel que visé au premier alinéa de l'article D. 212-6, l'entité qui établit et publie les comptes combinés est celle ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de cotisations le plus élevé, sans considération de la nature de l'activité exercée. Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article L. 212-7, le cessionnaire est, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.

        • Article D212-6

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit tous les organismes sur lesquels l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les dispositions que doit contenir cet accord.

        • Article D212-7

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsqu'une entité faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 212-7 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est, par dérogation, l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.

        • Article D212-8

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1, participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.

      • Article D221-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création Décret n°2023-182 du 16 mars 2023 - art. 2

        I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat ou de la dénonciation de l'adhésion au règlement prévue à l'article L. 221-10-3 est présentée au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.

        Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne mise à disposition des membres participants, employeurs et personnes morales souscriptrices. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats ou de dénonciation des adhésions aux règlements dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'intéressé.

        II.-Aux fins d'identification de l'intéressé et de précision de la demande de résiliation ou de dénonciation, la fonctionnalité susmentionnée comporte les rubriques suivantes à renseigner :

        1° Nom et prénom de l'intéressé personne physique, raison sociale ou dénomination sociale dans le cas d'une personne morale, et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier celui-ci, ainsi qu'un moyen de contact afin que la mutuelle puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation ou de la dénonciation de l'adhésion sur un support durable ;

        2° Toute référence préalablement communiquée à l'intéressé, pour identifier celui-ci et le contrat ou le règlement concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;

        3° Le motif de la dénonciation ou de la résiliation à choisir parmi une liste comportant à minima les fondements suivants : “ résiliation à échéance ” ou “ dénonciation de l'adhésion à échéance ” et “ autres (à renseigner par l'intéressé) ”, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;

        4° La date de l'événement donnant lieu à dénonciation ou résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.

        III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice accède, avant de procéder à la notification effective de sa dénonciation de l'adhésion au règlement ou de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.

        L'intéressé confirme sa notification de résiliation du contrat ou de dénonciation de l'adhésion au règlement par l'activation d'une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

        • Article D223-2

          Version en vigueur depuis le 20/08/2008Version en vigueur depuis le 20 août 2008

          Création Décret n°2008-785 du 18 août 2008 - art. 1

          La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
        • Article D223-3

          Version en vigueur depuis le 16/06/2021Version en vigueur depuis le 16 juin 2021

          Modifié par Décret n°2021-760 du 14 juin 2021 - art. 1

          I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1, des opérations à capital variable et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du code des assurances.

          II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :

          – cotisations sur les opérations directes et acceptations ;

          – charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;

          – charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;

          – cotisations sur opérations prises en substitution ;

          – charges des prestations sur opérations prises en substitution ;

          – charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;

          – frais d'acquisition ;

          – autres charges de gestion nettes.

          Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.

          Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 223-5. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

          Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats.

          III. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice pour des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances ou à l'article L. 222-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats.

          Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 223-5 ne comporte que les éléments prévus à l'article D. 223-5 qui sont relatifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation.

          IV. – Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III.

          Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme définie à l'alinéa précédent, diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

        • Article D223-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Pour le calcul de la rubrique “ solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 223-3, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

          Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

          Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.

        • Article D223-5

          Version en vigueur depuis le 16/06/2021Version en vigueur depuis le 16 juin 2021

          Modifié par Décret n°2021-760 du 14 juin 2021 - art. 1

          I. – Le compte financier mentionné au II de l'article D. 223-3 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-11, ou au capital de solvabilité requis dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-10.

          II. – La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :

          1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 223-3, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.

          2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert.

          Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :

          Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, ainsi qu'aux actifs relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances.

          Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.

        • Article D223-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 6

          I. – Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

          Dans le cas des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.

          II. – Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

        • Article D223-7

          Version en vigueur depuis le 23/09/2020Version en vigueur depuis le 23 septembre 2020

          Création Décret n°2020-1156 du 21 septembre 2020 - art. 1

          Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article D. 223-6 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 211-10, ou l'exigence minimale de marge pour les mutuelles ou unions relevant des articles L. 211-11 et L. 211-11-1, n'est plus couvert.

          L'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par la mutuelle ou l'union et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que la mutuelle ou l'union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.