Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

    Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

  • Article R21

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

    Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :

    1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ;

    2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

  • Article R22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

    Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de trois mois à compter de la notification.

    Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.