Article R20
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article R21
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :
1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ;
2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Article R22
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de trois mois à compter de la notification.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.