Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article A421-3

    Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003

    Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988

    Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :

    1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :

    Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.

    Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.

    Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.

    2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :

    Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.

    Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.

    Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.

    3° Autres véhicules terrestres à moteur :

    Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.

    Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.

    Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.

    4° Autres véhicules, notamment remorque :

    Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.

    Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.

    Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.

    Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.