Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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      • Néant
        • Article A411-1

          Version en vigueur du 08/08/1986 au 17/07/1990Version en vigueur du 08 août 1986 au 17 juillet 1990

          Création Arrêté 1986-07-31 art. 1 JORF 8 août 1986
          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.

          Le directeur du Trésor, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil.

          Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice.

          Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'intérieur.

          Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'agriculture ou par un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail affecté au ministère de l'agriculture et ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe fonctionnelle.

          Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.

        • Article A411-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

        • Article A411-3

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

          Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.

        • Article A411-4

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour.

        • Article A411-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif.

        • Article A411-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

        • Article A411-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président.

          Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.

        • Article A411-8

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation.

        • Article A411-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

        • Article A411-10

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents.

        • Article A411-11

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990

          Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990

          Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.

    • Néant
          • Article A421-1

            Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003

            Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988

            Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).

            (convention non reproduite, voir au JONC du 21 juillet 1976).


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Article A421-2

            Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003

            Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988

            La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.

            Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :

            1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;

            2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.

            Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.

          • Article A421-3

            Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003

            Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988

            Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :

            1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :

            Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.

            Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.

            Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.

            2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :

            Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.

            Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.

            Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.

            3° Autres véhicules terrestres à moteur :

            Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.

            Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.

            Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.

            4° Autres véhicules, notamment remorque :

            Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.

            Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.

            Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.

            Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.

        • Article A431-1

          Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985

          Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

          Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.

          Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.

        • Article A431-2

          Version en vigueur du 09/10/1985 au 02/07/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 02 juillet 1988

          Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
          Abrogé par Arrêté 1988-06-22 art. 3 JORF 2 juillet 1988

          Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :

          1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;

          2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article A431-5

            Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

            Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

            La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.

          • Article A431-6

            Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

            Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

            Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.

            Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.

            Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.

          • Article A431-3

            Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988

            Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
            Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988

            La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.

          • Article A431-4

            Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988

            Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
            Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988

            La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :

            a) Les biens sont situés en France ;

            b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.

            Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.

          • Article A431-5

            Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 septembre 1986

            Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
            Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

            La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.

          • Article A431-7

            Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985

            Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

            La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.

            1° Bilan.

            Actif :

            Placements à terme.

            Placements à vue.

            Créances sur le Trésor public :

            - au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;

            - au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;

            - au titre de l'article 5 de la même loi.

            Créances diverses.

            Autres éléments détaillés de l'actif.

            Excédents de charges nets des exercices antérieurs.

            Excédents de charges de l'exercice.

            Total.

            Passif :

            Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.

            Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.

            Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.

            Frais à payer aux organismes d'assurances.

            Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.

            Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

            Frais de la commission nationale des calamités agricoles.

            Frais des comités départementaux d'expertise.

            Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.

            Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

            Autres éléments détaillés de passif.

            Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.

            Excédents de recettes nets de l'exercice.

            Total.

            2° Compte de profits et pertes.

            Débit :

            Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.

            Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.

            Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.

            Frais exposés par les organismes d'assurances :

            - frais d'expertise ;

            - frais d'instruction des dossiers.

            Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.

            Frais de la commission nationale des calamités agricoles.

            Frais des comités départementaux d'expertise.

            Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

            Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.

            Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

            Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

            Pertes sur réalisations de valeurs.

            Autres éléments de débit.

            Excédents de recettes de l'exercice.

            Total.

            Crédit :

            Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.

            Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.

            Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.

            Recours sur les tiers.

            Reversements effectués par des sinistrés.

            Intérêts des fonds placés.

            Bénéfices sur réalisations de valeurs.

            Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

            Autres éléments de crédit.

            Ecédents de charges de l'exercice.

            Total.

        • Néant
          • Article A431-8

            Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985

            Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

            La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.

            1° Bilan.

            Actif :

            Immobilisations en France ;

            Immeubles ;

            Immobilisations en cours ;

            Autres valeurs immobilisées en France :

            Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;

            Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.

            Valeurs réalisables à court terme et disponibles :

            Créances sur l'Etat ;

            Débiteurs divers ;

            Chèques et coupons à encaisser ;

            Banques, chèques postaux, caisse.

            Autres éléments détaillés de l'actif.

            Résultats - Déficit de l'exercice.

            Total.

            Passif :

            Excédents des exercices antérieurs.

            Dettes à long et moyen terme.

            Provisions techniques :

            Provisions pour majorations à payer.

            Dettes à court terme :

            Dettes de l'Etat ;

            Créditeurs divers ;

            Avances.

            Autres éléments détaillés du passif.

            Résultats - Excédent de l'exercice.

            Total.

            2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.

            Débit :

            Charges des prestations payées

            A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;

            A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.

            Charges de gestion :

            Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;

            Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

            Charges des placements :

            Frais sur titres et sur immeubles ;

            Autres frais ;

            Dotations aux amortissements sur placements ;

            Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;

            Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;

            Excédent net total (solde créditeur).

            Total.

            Crédit :

            Contribution additionnelle.

            Produits des placements :

            Produits financiers sur titres et immeubles ;

            Autres produits financiers.

            Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.

            Plus-values sur cession d'éléments d'actif.

            Autres profits.

            Insuffisance nette totale (solde débiteur).

            Total.

          • Article A431-9

            Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

            Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.

            Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :

            Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ;

            Taux d'intérêt de 4,50 %.

            Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

            Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.

        • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article A432-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

            Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.

          • Article A432-2

            Version en vigueur du 21/11/1985 au 11/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1985 au 11 octobre 2009

            Modifié par Arrêté 1985-11-20 art. 1 JORF 21 novembre 1985

            La garantie peut être accordée :

            Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ;

            Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;

            Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.

          • Article A432-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

            Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.

          • Article A432-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

            En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre.

            Toutefois, ladite compagnie a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.

          • Article A432-5

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

            Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.

          • Article A432-6

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

            Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre de l'économie et des finances.

            La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :

            A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;

            Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.

          • Article A432-7

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

            En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.

            Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.

          • Article A432-8

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/10/2009Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 octobre 2009

            Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt essentiel pour l'économie nationale.

          • Article A432-9

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

            En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.

            Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.

            La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.

            La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.

        • Article A432-10

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 juin 1979 au 01 septembre 1986

          Modifié par Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
          Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

          Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :

          1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;

          2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

        • Article A433-1

          Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993

          Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 6 JORF 20 novembre 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

          Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la troisième partie "arrêtés" du présent code :

          a) Titres Ier et III du livre Ier ;

          b) Section II du titre VI du livre Ier ;

          c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A. 331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ;

          d) Titre IV du livre III ;

          Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du livre III.

        • Article A433-2

          Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993

          Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 1 JORF 18 avril 1979
          Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 1 JORF 20 novembre 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

          A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants :

          1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;

          2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.

        • Article A433-2-1

          Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993

          Création Arrêté 1985-11-07 art. 2 JORF 20 novembre 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

          Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :

          - à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ;

          - à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.

        • Article A433-3

          Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993

          Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 2 JORF 18 avril 1979
          Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 3, art. 4 JORF 20 novembre 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

          Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.

          Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.

          La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques.

          Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4.

          Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

        • Article A433-4

          Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

          Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.

          En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.

          1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

          2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

        • Article A433-5

          Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 4 JORF 18 avril 1979
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

          Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.

        • Article A433-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

          Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.

        • Article A433-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Arrêté 1985-11-07 art. 5 JORF 20 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.

      • Néant
        • Article A441-1

          Version en vigueur du 13/06/1995 au 07/09/2017Version en vigueur du 13 juin 1995 au 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1995

          Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.

          Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.

        • Article A441-5

          Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995

          Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995

          L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

        • Article A441-2

          Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

          Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1995

          Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.

        • Article A441-3

          Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 10 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 11 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
          Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 2 JORF 13 juin 1995
          Abrogé par Arrêté 2004-06-14 art. 4 JORF 20 juin 2004

          L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :

          Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :

          - lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;

          - lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;

          - lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.

          Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.

          Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.

        • Article A441-4

          Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 11 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 12 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
          Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 3 JORF 13 juin 1995

          Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.

          La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.

          Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.

        • Article A441-4-1

          Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/08/2006Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 août 2006

          Création Arrêté 1999-05-04 art. 1 JORF 5 mai 1999

          Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité à utiliser pour le calcul de la provision mathématique théorique sont les tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Les entreprises peuvent répartir sur une période de neuf ans au plus, à compter de la date de publication du présent arrêté, les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique résultant du changement de table.

        • Article A441-6

          Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

          Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 5 JORF 13 juin 1995

          Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

          Elles doivent également communiquer :

          - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

          - le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

          - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;

          - le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

          - La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.

        • Article A441-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

          Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

          La demande d'agrément particulier produite, en exécution de l'article L. 441-9 et de l'article R. 441-25, par une entreprise d'assurance qui désire effectuer des opérations de prévoyance collective et d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts intégralement, et à tout moment, par des provisions mathématiques, doit être établie en deux exemplaires.

        • Article A441-8

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

          Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

          Cette demande doit, pour une entreprise française, être accompagnée des pièces suivantes :

          1° Trois exemplaires du projet de convention ;

          2° Trois exemplaires d'une note technique exposant les hypothèses sur lesquelles est basé le régime envisagé ;

          3° Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision de demander l'agrément particulier.

        • Article A441-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

          Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

          Pour une entreprise étrangère, la demande doit être accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de l'article A. 441-8, ainsi que de l'autorisation donnée par le siège social au mandataire général de pratiquer les opérations de l'espèce.

      • Néant
      • Néant
    • Néant