Article A421-1
Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003
Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988
Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).
(convention non reproduite, voir au JONC du 21 juillet 1976).
-Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Article A421-2
Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003
Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;
2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.
Article A421-3
Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003
Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988
Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
4° Autres véhicules, notamment remorque :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.
Article A422-1
Version en vigueur du 11/07/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 01 janvier 2023
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990
Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.