Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article A421-2

    Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003

    Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988

    La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.

    Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :

    1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;

    2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.

    Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.