Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A331-10

    Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2006

    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 3 JORF 20 mars 1993
    Modifié par Arrêté 1996-05-17 art. 1 JORF 23 mai 1996
    Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 1 JORF 26 décembre 1996

    Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :

    1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

    2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

    Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

    1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;

    Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;

    2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100.