Article A331-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
Article A331-3
Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 I JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1995La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Article A331-7
Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 4 JORF 25 octobre 1995Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
Article A331-8
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VI JORF 23 août 1994Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
Article A331-9
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.