Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article A514-1

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 07/11/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 07 novembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
    Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 1 JORF 16 février 1981
    Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 1 JORF 5 août 1989
    Modifié par Arrêté 1992-03-31 art. 2 JORF 1er avril 1992

    Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :

    1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;

    2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;

    3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

    4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;

    5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.