Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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      • Article A513-1

        Version en vigueur du 20/07/1984 au 07/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 07 novembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
        Modifié par Arrêté 1980-08-28 art. 1 JORF 10 septembre 1980
        Modifié par Arrêté 1983-08-04 art. 1, art. 2 JORF 10 août 1983
        Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 1 JORF 13 juin 1984
        Modifié par Arrêté 1984-07-17 art. 1 JORF 20 juillet 1984

        Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-1, les personnes qui produisent l'un des titres suivants :

        I. - Diplômes d'assurance.

        1° Diplôme d'études supérieures spécialisées, mention assurances, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études spécialisées en assurance d'un niveau égal ou supérieur à la licence en droit, licence en droit ayant comporté au moins un enseignement semestriel de droit des assurances, diplôme universitaire de technologie (carrières juridiques et judiciaires, option assurances), brevet de technicien supérieur d'assurance ;

        2° Diplôme sanctionnant des études spécialisées en assurance et figurant sur la liste suivante :

        Diplôme du centre des hautes études d'assurances ;

        Certificat supérieur d'études statistiques ou diplôme de statisticien de l'institut de statistique des universités de Paris, option assurance ou actuariat ;

        Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;

        Diplôme d'études supérieures économiques (économie et gestion, option assurances) du conservatoire national des arts et métiers ;

        Diplôme d'actuaire de l'institut de science financière et d'assurances de l'université Claude-Bernard - Lyon-I ;

        Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;

        Diplôme de l'institut des assurances des universités suivantes :

        Aix-Marseille-III, Jean-Moulin - Lyon III, Paris-I - Panthéon-Sorbonne, François-Rabelais, à Tours ;

        Unités de valeur délivrées par le conservatoire national des arts et métiers au titre des cours suivants :

        L'assurance au point de vue économique et juridique ;

        Théorie mathématique des assurances ;

        Diplôme du cycle normal ou du cycle commercial de l'école nationale d'assurances ;

        Certificat de scolarité de l'école supérieure d'assurances ;

        Brevet de technicien supérieur d'assurance.

        3° Brevet de technicien supérieur d'assurance.

        II. - Diplômes de nature juridique, économique ou commerciale.

        1° Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les disciplines juridiques ou économiques, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur au diplôme précédent, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ;

        2° Diplômes figurant sur la liste suivante :

        Diplôme d'un institut d'études politiques ;

        Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;

        Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;

        Diplôme de l'école des affaires de Paris ;

        Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;

        Diplôme de l'école supérieure de commerce de Lyon ;

        Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;

        Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy-II ;

        Diplôme de l'institut d'études commerciales de l'université de Grenoble-II ;

        Diplôme de l'institut européen d'études commerciales supérieures de l'université de Strasbourg-III ;

        Diplôme d'études supérieures économiques du conservatoire national des arts et métiers ;

        Diplôme d'économiste du conservatoire national des arts et métiers ;

        Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;

        Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;

        Diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord ;

        Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ;

        Autre diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques et commerciales ;

        Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II.

        Diplôme de statisticien économiste et diplôme de cadre de gestion statistique délivrés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.).

      • Article A513-2

        Version en vigueur du 13/06/1984 au 07/11/2006Version en vigueur du 13 juin 1984 au 07 novembre 2006

        Modifié par Arrêté 1980-08-28 art. 2 JORF 10 septembre 1980
        Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 2 JORF 13 juin 1984

        Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :

        Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;

        Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;

        Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;

        Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;

        Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;

        Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.

      • Article A513-3

        Version en vigueur du 23/06/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1990 au 01 avril 1992

        Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
        Modifié par Arrêté 1990-06-11 art. 1 JORF 23 juin 1990
        Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992

        La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son représentant.

        Outre son président, la commission comprend les six membres suivants :

        a) trois représentants de l'administration :

        - le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances ;

        - le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance ;

        - le chef du service du contrôle des assurances.

        b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes :

        - le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;

        - le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ;

        - le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ;

        - le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance ;

        - le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;

        - le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance.

        Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.

      • Article A513-4

        Version en vigueur du 23/06/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1990 au 01 avril 1992

        Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
        Modifié par Arrêté 1990-06-11 art. 2 JORF 23 juin 1990
        Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992

        La commission se réunit sur convocation de son président.

        A la convocation est annexé un ordre du jour.

        Chaque membre de la commission peut demander l'inscription du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.

      • Article A513-5

        Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992

        Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
        Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992

        Chaque affaire soumise à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par un commissaire contrôleur.

      • Article A513-6

        Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992

        Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
        Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992

        Si elle le juge utile, la commission peut autoriser un représentant de l'entreprise ou du centre de formation intéressé à présenter verbalement ses observations.

      • Article A513-7

        Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992

        Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
        Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992

        Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article A513-8

        Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992

        Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
        Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992

        Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.

        Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.

        • Article A514-1

          Version en vigueur du 01/04/1992 au 07/11/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 07 novembre 2006

          Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
          Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 1 JORF 16 février 1981
          Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 1 JORF 5 août 1989
          Modifié par Arrêté 1992-03-31 art. 2 JORF 1er avril 1992

          Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :

          1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;

          2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;

          3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

          4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;

          5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.

        • Article A514-2

          Version en vigueur du 05/08/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 05 août 1989 au 01 avril 1992

          Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 2 JORF 22 février 1981
          Modifié par Arrêté 1982-05-13 art. 1 JORF 25 mai 1982
          Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 3 JORF 13 juin 1984
          Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 2 JORF 5 août 1989
          Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992

          Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants :

          1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ;

          2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .

          3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

          4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;

          5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement.

      • Article A516-1

        Version en vigueur du 30/03/1995 au 07/11/2006Version en vigueur du 30 mars 1995 au 07 novembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
        Création Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979
        Modifié par Arrêté 1995-03-22 art. 1 JORF 30 mars 1995

        Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :

        La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;

        La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;

        La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.

      • Article A516-2

        Version en vigueur du 04/10/1979 au 07/11/2006Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 07 novembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
        Création Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979

        L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires.

        (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).