Article A514-1
Version en vigueur du 01/04/1992 au 07/11/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 1 JORF 16 février 1981
Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 1 JORF 5 août 1989
Modifié par Arrêté 1992-03-31 art. 2 JORF 1er avril 1992Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.
Article A514-2
Version en vigueur du 05/08/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 05 août 1989 au 01 avril 1992
Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 2 JORF 22 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-05-13 art. 1 JORF 25 mai 1982
Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 3 JORF 13 juin 1984
Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 2 JORF 5 août 1989
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement.