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Article A310-5
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2002
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 I JORF 23 août 1994
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.