Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article A310-3

      Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

      Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 23 août 1994

      I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 310-20 sont les suivants :

      a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

      b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services ;

      c) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;

      d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de garantir en libre prestation de services ;

      e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services, ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;

      f) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;

      g) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.

      Les documents cités en a, c, d, e et f ci-dessus sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

      II. - La notification visée au premier alinéa du II de l'article R. 310-20 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e ou f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

    • Article A310-4

      Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

      Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 23 août 1994

      I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article A. 310-3 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.

      II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'entreprise relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.

    • Article A310-5

      Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2002

      Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 I JORF 23 août 1994

      Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

      Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.