Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article L174-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

    • L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.

      De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.

    • Article L174-3

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.

    • Article L174-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 7

      L'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

    • Article L174-5

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

      Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.