Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article L173-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.

      En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée.

    • Article L173-7

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

      Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

      L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.

    • Article L173-8

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

    • Article L173-10

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.

    • Article L173-11

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.

    • Article L173-12

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime.

    • Article L173-13

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

      1° Perte totale ;

      2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

      3° Impossibilité de réparer ;

      4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles.

    • Article L173-14

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat.

      Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.

      L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement.

    • Article L173-16

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.

      Elles sont applicables aux navires en construction.

    • Article L173-17-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

      L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.


      Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.

    • Article L173-20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

      Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

      1° Perdues totalement ;

      2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

      3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

    • Article L173-21

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Il peut également avoir lieu dans les cas :

      1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

      2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

    • Article L173-22

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

      Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

      Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

    • Article L173-22-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

      La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

      En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.