Article A332-1
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
Article A332-1
Version en vigueur du 08/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 08 août 1994 au 02 août 2003
Création Arrêté 1994-08-08 art. 11 JORF 23 août 1994
I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
- le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ;
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
Article A332-1 bis
Version en vigueur du 30/06/1977 au 06/11/1990Version en vigueur du 30 juin 1977 au 06 novembre 1990
Création Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.
Article A332-2
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.
Article A332-3
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :
Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
Article A332-4
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1989-11-17 art. 1 JORF 28 novembre 1989
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :
Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.
Article A332-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.
Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :
P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,
dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.
Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.
Article A332-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.
Article A332-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :
15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.
2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.
3° Sur la production de l'exercice en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;
2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;
4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
2 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
5 p. 100 pour les assurances mixtes ;
3 p. 100 pour les autres assurances.
4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;
1 p. 100 pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
0,75 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;
1,50 p. 100 pour les autres assurances.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Article A332-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes ;
2° 5 p. 100 des primes périodiques ;
3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;
4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.
On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.
Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.
Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Article A332-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.
Article A332-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.
Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.
Article A332-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.
Il ne peut pas dépasser :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
En ce qui concerne la branche populaire :
a) A la fin de l'exercice de souscription :
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
Article A332-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;
2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :
3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.
Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.
Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.
Article A332-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.
- Néant
- Néant