Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article A125-2

    Version en vigueur du 13/08/1999 au 12/09/2000Version en vigueur du 13 août 1999 au 12 septembre 2000

    Modifié par Arrêté 1999-08-03 art. 1 JORF 13 août 1999

    Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :

    - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;

    - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;

    - contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;

    - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35 de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat.

    Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.

  • Article A125-4

    Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992

    Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
    Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

    Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :

    1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;

    2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;

    3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;

    4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;

    5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.

    Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.

  • Article A125-5

    Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992

    Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
    Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

    La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :

    1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;

    2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;

    3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;

    4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;

    5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.