Article A113-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :
La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.
- Néant
Article A121-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 21/07/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 juillet 2007
Création Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 29 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du code de la route.
(Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).
Article A121-2
Version en vigueur depuis le 02/03/1994Version en vigueur depuis le 02 mars 1994
Création Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 2 JORF 2 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 1994Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :
1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.
2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.
3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.
(Annexe non reproduite)
- Néant
- Néant
- Néant
Article A125-2
Version en vigueur du 13/08/1999 au 12/09/2000Version en vigueur du 13 août 1999 au 12 septembre 2000
Modifié par Arrêté 1999-08-03 art. 1 JORF 13 août 1999
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35 de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
Article A125-4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992
Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :
1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;
2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;
3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;
4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
Article A125-5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992
Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :
1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;
2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;
4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;
5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.
- Néant
- Néant
Article A131-2
Version en vigueur du 16/03/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mars 1997 au 02 août 2003
Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1997
La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
Article A131-4
Version en vigueur du 16/03/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mars 1997 au 02 août 2003
Création Arrêté 1997-03-13 art. 4 JORF 16 mars 1997
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par la commission de contrôle des assurances au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.
Toutefois, la commission peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
Article A131-1
Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997
Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1997
Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
Article A131-3
Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997
Création Arrêté 1997-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1997
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
- Néant
- Néant
Article A132-1
Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 1 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 II JORF 25 octobre 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Article A132-1-1
Version en vigueur du 03/01/1998 au 26/06/2006Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 26 juin 2006
Création Arrêté 1998-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1998
Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé "taux de référence mensuel".
Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.
Article A132-2
Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1, art. 2 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 II JORF 25 octobre 1995Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Article A132-3
Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006
Modifié par Arrêté 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2, art. 3 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 III JORF 25 octobre 19951° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices.
Article A132-4
Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006
Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 4 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 IV JORF 25 octobre 1995La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
- Néant
Article A132-10
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.
Article A132-10
Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982
Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982A partir de l'exercice 1977, la quote-part des commissions et autres charges à inscrire en dépenses du compte technique mentionné à l'article A. 132-3 est établie en comparant les dépenses réelles afférentes aux contrats visés à l'article A. 132-1 avec une norme de dépenses définie à l'article A. 132-11.
Les dépenses réelles et la norme de dépenses sont calculées brutes de réassurance. Jusqu'au 31 décembre 1984, elles sont diminuées du montant des commissions de réassurance comptabilisées en recettes de l'exercice.
Si les dépenses réelles sont inférieures à la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique la moitié de la somme des dépenses réelles et de la norme de dépenses.
Si les dépenses réelles excèdent la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique le montant de la norme de dépenses majoré du tiers de l'excédent des dépenses réelles par rapport à la norme.
Article A132-11
Version en vigueur du 28/01/1981 au 27/09/1982Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 27 septembre 1982
Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 1 JORF 24 juin 1978
Modifié par Arrêté 1980-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1980
Modifié par Arrêté 1981-01-13 art. 1 JORF 28 janvier 1981
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982Le montant de la norme de dépenses d'un exercice est égal au total des éléments suivants :
1. Au titre des contrats d'assurance grande branche.
a) Frais d'acquisition.
5,3 % des primes de base de la production de l'exercice dans les combinaisons autres que les assurances temporaires en cas de décès ;
1,7 % des primes de base de la production de l'exercice précédent dans les mêmes combinaisons ;
21 % des primes émises, nettes d'annulations, relatives aux assurances temporaires en cas de décès ;
b) Frais généraux.
5 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
174 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.
2. Au titre des contrats d'assurance populaire et d'assurance natalité-nuptialité.
a) Frais d'acquisition.
5,2 % des capitaux de la production de l'exercice ;
1,3 % des capitaux de la production de l'exercice précédent ;
b) Frais généraux
10 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
40 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.
3. Au titre des rentes viagères en cours de service
3 % des arrérages échus dans l'exercice ;
63 F par contrat en cours dans l'exercice.
4. Au titre des assurances complémentaires
35 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations.
Article A132-12
Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982
Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982Pour l'application de l'article A. 132-11 :
I. - Seuls sont pris en compte les contrats individuels soumis à l'obligation de participation aux bénéfices et visés par l'article A. 132-1.
II. - Le montant de la production d'un exercice est évalué en déduisant des entrées par souscription et transformation les sorties par sans effet et transformation et le tiers des sorties par résiliation.
III. - La prime de base d'un contrat est égale à la somme des primes contractuelles dans la limite des vingt premières années, à l'exception des primes d'assurance complémentaire. Pour les contrats à prime unique, la prime de base est égale à la prime.
IV. - En branche populaire, pour les contrats comportant simultanément des capitaux en cas de décès, les capitaux de la production sont retenus pour un montant égal à celui des capitaux en cas de vie.
V. - En branche populaire et en branche natalité-nuptialité, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les capitaux de la production en retenant le montant des primes de base correspondantes. VI. - En grande branche, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les primes de base en retenant la somme des éléments suivants :
60 % des capitaux en cas de vie, majorés de 30 % des capitaux en cas de décès pour les contrats mixtes ;
75 % des capitaux pour les contrats de vie entière ;
85 % des capitaux pour les autres contrats.
VII. - Le choix effectué par une entreprise entre le calcul comptable et l'évaluation forfaitaire des primes de base de la production en grande branche, d'une part, et des capitaux de la production en branche populaire et en branche natalité-nuptialité, d'autre part, peut être modifié chaque année, sous réserve que l'entreprise en avise le ministère de l'économie et des finances avant le début de l'exercice d'application de la nouvelle option.
VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement majorées selon un taux fixe, le montant des capitaux à retenir pour le calcul de la norme est égal à la moitié de la somme des capitaux respectivement assurés en début et en fin de contrat. En ce qui concerne les capitaux en cas de vie, l'entreprise retient comme capital de départ la valeur actuelle, calculée au taux fixe précité, du capital au terme.
IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.
Article A140-1
Version en vigueur du 01/09/1995 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 16 décembre 2005
Création Arrêté 1995-07-13 art. 1 JORF 20 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 140-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original.
Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
Article A150-1
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Article A150-2
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Création Arrêté 1978-07-12 art. 1 JORF 19 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
Article A150-3
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
Il est ajouté à ce compte de résultats :
- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
- Néant
Article A160-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.
Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.
Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.
Annexe à l'article A160-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018
Numéros d'ordre
Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)
Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)
Dates
De réception de la lettre recommandée de l'opposant
De l'intervention du tiers porteur
De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire
De la mainlevée de l'opposition
De la délivrance du duplicata
1
2
3
4
5
6
7
8
- Néant
Article A160-3
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 14 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.
Article A160-2
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 13 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.
Article A160-4
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 13 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
- Néant
Article A160-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant