Article A121-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 21/07/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 juillet 2007
Création Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 29 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du code de la route.
(Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).
Article A121-2
Version en vigueur depuis le 02/03/1994Version en vigueur depuis le 02 mars 1994
Création Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 2 JORF 2 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 1994Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :
1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.
2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.
3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.
(Annexe non reproduite)
- Néant
- Néant
- Néant
Article A125-2
Version en vigueur du 13/08/1999 au 12/09/2000Version en vigueur du 13 août 1999 au 12 septembre 2000
Modifié par Arrêté 1999-08-03 art. 1 JORF 13 août 1999
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35 de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
Article A125-4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992
Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :
1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;
2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;
3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;
4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
Article A125-5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992
Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :
1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;
2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;
4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;
5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.
- Néant
- Néant