Code des assurances

Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2016

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Article R331-26 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 24 () JORF 28 juin 1991

La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :

- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;

- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;

- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.

Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :

- première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;

- deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.

En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue.

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